Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JM11.031692-121467
305
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 338 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Pully, requérante, contre la décision rendue le 5 juin 2012 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
W., à Savigny, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 juin 2012, dont le dispositif et la motivation
ont été envoyés aux parties respectivement les 5 juin et 20 juillet 2012, la
Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d'exécution
déposée le 24 août 2011 par Q.________ à l'encontre de W.________ (I) et
fixé les frais et dépens (II à IV).
En droit, le premier juge a retenu que la transaction passée
entre les parties lors de l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du
18 mars 2011, ratifiée pour valoir jugement, ne contenait aucune des
demandes d'interdiction formulées dans les conclusions 1 à 3 de la
requête d'exécution de Q., ce qui conduisait également à rejeter
les conclusions 4 et 5.
B.Par acte motivé du 6 juin 2012, Q. a formé recours
contre le dispositif de la décision du 5 juin 2012 en prenant, avec suite de
frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
II.La décision rendue le 6 (recte : 5) juin 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne rejetant la requête d'exécution formée le 24
août 2011 par Q.________ à l'encontre de W.________ est réformée de
la manière suivante :
- Interdiction est faite à W., sous la menace des
peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal
Suisse (sic), de s'opposer d'une quelconque manière, sous
la seule réserve de la conduite d'une éventuelle procédure
de révision, au Jugement rendu le 18 mars 2011 par le Juge
instructeur de la cour civile dans la cause ayant divisé
Q. d'avec W.________ [...].
- Interdiction est faite à W.________, sous la menace des
peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal
Suisse (sic), d'affirmer, oralement ou par écrit, ou d'une
quelconque autre manière, y compris en justice, qu'elle est
titulaire d'une part de la copropriété constituée des
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parcelles [...][...], respectivement qu'elle est membre de
cette copropriété.
- Interdiction est faite à W., sous la menace des
peines et sanctions prévues à l'article 292 du code pénal de
prendre position, y compris en prenant les conclusions en
justice cas échéant, contre les instructions de Q.,
W.________ devant, en cas d'absence d'instruction, s'en
remettre à justice, respectivement s'abstenir.
- Pour chaque infraction à l'une plusieurs (sic) des
interdictions stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus, une
amende d'ordre de 1000 CHF sera prononcée à l'encontre
de W.________.
- En cas de récidive d'infraction à l'une ou l'autre des
interdictions stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus par
W., Q. pourra requérir l'assistance de la
force publique, sur simple présentation de la décision à
intervenir, de manière à assurer que W.________ respecte le
Jugement rendu le 18 mars 2011 par le Juge instructeur de
la cour civile du Tribunal cantonal.
II.Subsidiairement, que le Jugement rendu le 6 (recte : 5) juin
2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
divisant Q.________ d'avec W.________ est annulé et de nul effet, la
cause étant renvoyée à un autre Juge de paix pour nouvelle décision
et instruction dans le sens des considérants »
La recourante a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif et
la mise en œuvre de mesures provisionnelles urgentes dont les
conclusions étaient les mêmes que les chiffres 1 à 5 de son recours.
Par lettre du 7 juin 2012 adressée à la Juge de paix du district
de Lausanne, Q.________ a demandé la motivation de la décision du 5 juin
A la suite de la motivation rendue par la Juge de paix du
district de Lausanne le 20 juillet 2012, la recourante a confirmé les
conclusions de son mémoire du 6 juin 2012 par lettre du 13 août 2012.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.Lors de l'audience du Juge instructeur de la Cour civile du 18
mars 2011, Q.________ et W.________ ont signé la convention suivante,
ratifiée pour valoir jugement :
« I. Les parties admettent que W.________ a détenu à titre fiduciaire
la part de copropriété d'un cinquième des parcelles [...], pour le
compte de M.. Q. confirme que M.________ lui a
cédé ses droits relatifs à cette part de copropriété.
II.Q.________ versera à W.________ sur le compte de consignation
de son conseil, [...] auprès du Crédit Suisse à Lausanne, d'ici au
31 mars 2011, un montant de 30'000 fr. (trente mille francs),
décomposé comme suit :
-
22'500 fr. (vingt-deux mille cinq cents francs) au titre de
remboursement des frais de copropriété et des charges
hypothécaires relatifs à la part de copropriété mentionnée
sous chiffre I, du 1
er
janvier 2007 à ce jour;
-
7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens.
III.Moyennant le versement des montants mentionnés sous chiffre
II, W.________ cède à Q.________ sa part de copropriété d'un
cinquième des parcelles [...]. Les parties requièrent du
Conservateur de procéder sans délai à l'inscription relative au
transfert en faveur de Q., aux frais de Q., de la
part d'un cinquième de la copropriété simple de l'immeuble
constituant la parcelle
[...]
, dont la titulaire est W., et de
la part d'un cinquième de la copropriété simple de l'immeuble
constituant la parcelle
[...]
, dont la titulaire est W..
Les parties requièrent du Juge instructeur qu'il transmette la
présente convention au Conservateur du Registre foncier de
[...] dès que le versement sera intervenu, ce dont les parties
informeront sans délai le Juge instructeur.
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5 -
IV.Q.________ reprend, à la date de la radiation au Registre foncier
de W.________ en tant que copropriétaire, la part d'un
cinquième de la dette hypothécaire [...] due par W.________ à la
BCV, en capital, intérêts et frais, ainsi que les engagements
découlant des quatre cédules hypothécaires au porteur [...]
grevant la parcelle [...].
V.D'ici à la radiation de W.________ en qualité de propriétaire,
Q.________ assumera le paiement de toutes les charges de
copropriété, y compris les frais, intérêts et amortissements
bancaires, relatives à la part détenue par W..
VI.Dès le versement prévu sous chiffre II, Q. assumera les
risques et profits, à l'entière décharge de W., découlant
de la titularité d'une part d'un cinquième de la copropriété des
parcelles [...]. Dans cette mesure, W. donne mandat à
Q.________ pour agir en son nom s'agissant de la dite part de
copropriété.
VII. Dans l'hypothèse où un autre membre de la copropriété de [...]
exercerait avec succès un droit de préemption, dont l'existence
est contestée par Q., sur le présent transfert, le
montant de 30'000 fr. (trente mille francs) mentionné sous
chiffre II restera acquis à W.. Le montant versé par le
préempteur pour l'acquisition de la part de copropriété précitée
sera versé par W.________ à Q..
VIII. W. cède à Q.________ tous les droits actuels et futurs et
les obligations futures en relation avec la procédure pendante
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois sous cause [...]. Pour le surplus et dans la mesure
où W.________ resterait partie à cette procédure, ses frais et
dépens seront pris en charge par Q.________ pour autant que
W.________ consulte le conseil désigné par la Fondation.
IX.Q.________ prendra à sa charge les frais de procédure et de
conseil qui pourraient découler de toutes contestations
judiciaires (y compris découlant de l'exercice d'un prétendu
droit de préemption) du présent transfert par l'un des
copropriétaires, pour autant qu'elle consulte l'avocat désigné
par Q.________.
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6 -
X.Q.________ se porte fort du retrait par M.________ de la poursuite
[...] notifiée le 1
er
avril 2008 à W.________ par l'Office de
Lausanne-Est.
XI.Q.________ assumera le paiement de l'éventuel impôt sur le gain
immobilier qui pourrait être mis à la charge de W..
XII. Au bénéfice de ce qui précède, parties se donnent quittance
pour solde de tous comptes et de toutes prétentions,
notamment de la créance de 72'871 fr. 40 (septante-deux mille
huit cent septante et un francs et quarante centimes), selon
reconnaissance de dette du 27 mars 2006, cédée par
M. à Q.. Q. se porte fort d'une quittance
pour solde de tous comptes de M.________ envers W.,
qui donne également quittance à ce dernier.
XIII. Chaque partie garde des frais et renonce à des dépens. »
2.Le 12 août 2011, W. a demandé la révision du
jugement du 18 mars 2011.
3.Par « requête en exécution d'une décision judiciaire » du 24
août 2011 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, Q.________
a pris les conclusions suivantes :
« 1.Interdiction est faite à W., sous la menace des peines et
sanctions prévues à l'article 292 du code pénal Suisse, de
s'opposer d'une quelconque manière, sous la seule réserve de la
conduite d'une éventuelle procédure de révision, au Jugement
rendu le 18 mars 2011 par le Juge instructeur de la cour civile
dans la cause ayant divisé Q. d'avec W.________ [...].
- Interdiction est faite à W.________, sous la menace des peines et
sanctions prévues à l'article 292 du code pénal Suisse,
d'affirmer, oralement ou par écrit, ou d'une quelconque autre
manière, y compris en justice, qu'elle est titulaire d'une part de
la copropriété constituée des parcelles [...][...], respectivement
qu'elle est membre de cette copropriété.
- Interdiction est faite à W.________, sous la menace des peines et
sanctions prévues à l'article 292 du code pénal de prendre
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position, y compris en prenant les conclusions en justice cas
échéant, contre les instructions de Q., W.
devant, en cas d'absence d'instruction, s'en remettre à justice,
respectivement s'abstenir.
- Pour chaque infraction à l'une plusieurs (sic) des interdictions
stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus, une amende d'ordre
de 1000 CHF sera prononcée à l'encontre de W.________.
- En cas de récidive d'infraction à l'une ou l'autre des interdictions
stipulées aux chiffres 1., 2. et 3. ci-dessus par W.,
Q. pourra requérir l'assistance de la force publique, sur
simple présentation de la décision à intervenir, de manière à
assurer que W.________ respecte le Jugement rendu le 18 mars
2011 par le Juge instructeur de la cour civile du Tribunal
cantonal.
Le 7 novembre 2011, W.________ a notamment conclu au rejet
de la requête d'exécution forcée déposée par Q.________ et à la suspension
de la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de révision introduite
devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Par décision du 25 novembre 2011, dont la motivation a été
envoyée le 19 décembre 2011 pour notification, la Juge de paix du district
de Lausanne a admis la requête de suspension (I), ordonné la suspension
de la procédure d'exécution forcée jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure de révision introduite par W.________ le 12 août 2011 devant la
Cour civile du Tribunal cantonal (II) et dit que les frais et dépens suivront
le sort de la cause au fond (III).
4.Le 24 janvier 2012, le Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision de W.________ du
jugement du 18 mars 2011.
Par arrêt du 18 mai 2012, le Juge délégué de la Cour de céans
a pris acte du retrait du recours du 16 mai 2012 de W.________ contre le
jugement du 24 janvier 2012 du Juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l'art. 309 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel n’est pas recevable contre
les décisions du tribunal de l’exécution. Ces décisions sont toujours
sujettes au recours limité au droit, quelle que soit la valeur litigieuse (art.
339 al. 2 CPC et 109 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02]; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad
art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
b) Dans son mémoire du 13 août 2012, la recourante expose
ce qui suit : « Cas échéant, moyennant un délai suffisant, le conseil de
fondation confirmera la délégation confiée au secrétariat pour recourir
contre le refus d'exécution forcée rendue le 5 juin 2012 par le Juge de paix
du district de Lausanne ». La question se pose de savoir si le recours a été
déposé par une personne qui ne serait pas partie à la procédure et qui
n'avait dès lors pas un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la
recevabilité du recours, dès lors que celui-ci doit de toute manière être
rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.La recourante se plaint de ce que le magistrat de première
instance a tardé à rendre une décision sur sa requête d'exécution forcée
et soutient que la motivation notifiée s'apparente à un refus de statuer. La
recourante n'a pas contesté la décision de suspension du 25 novembre
2011 de la requête d'exécution forcée jusqu'à droit connu sur le sort de la
procédure de révision introduite par W., laquelle n'a pris fin que
par arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2012. La décision sur la requête
d'exécution forcée de Q. a ensuite été notifiée par dispositif du 5
juin 2012 et par motivation du 20 juillet 2012. On ne voit pas en quoi le
délai d'un mois et demi pour rendre une décision motivée serait constitutif
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d'un retard injustifié à statuer et en quoi la motivation notifiée serait
assimilable à un refus de statuer ou à un déni de justice.
3.Aux termes de l’art. 338 CPC, si la décision ne peut être
exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal
de l’exécution (al. 1). Le requérant doit établir que les conditions de
l’exécution sont remplies et fournir les documents nécessaires (al. 2), la
décision ou un équivalent, par exemple une transaction judiciaire, et
l’attestation du caractère exécutoire. Le fardeau de la preuve quant au
caractère exécutoire de la décision et quant aux faits pertinents ayant une
incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des
mesures d'exécution à prendre incombe au requérant (Message du 28 juin
2006, FF 2006 6841, spéc. 6990; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 338 CPC).
Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise.
En l'espèce, il convient d'une part de constater que la
transaction du 18 mars 2011, ratifiée par le Juge instructeur de la Cour
civile pour valoir jugement, est devenue définitive et exécutoire. D'autre
part, la recourante ne conclut pas formellement au constat du caractère
exécutoire de la décision du 18 mars 2011 et à son exécution (Jeandin, op.
cit., n. 4 in fine ad art. 338 CPC), mais demande que plusieurs interdictions
soient prononcées à l'encontre de l'intimée, à savoir, en substance, de ne
pas s'opposer à la transaction litigieuse, de ne pas affirmer d'une
quelconque manière être membre de la copropriété et de ne pas prendre
position contre ses instructions. Les conclusions formées par la recourante
dans sa requête d'exécution forcée ne correspondent en rien à la teneur
de la transaction conclue le 18 mars 2011. Les considérations du premier
juge peuvent par conséquent être entièrement confirmées par adoption de
motifs.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté – dans la mesure où il
est recevable – selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision
entreprise confirmée. Partant, les requêtes d'effet suspensif et de mesures
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provisionnelles urgentes présentées par la recourante deviennent sans
objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 500
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Q.________
-Me Katia Pezuela (pour W.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
Mots-clés
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