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TRIBUNAL CANTONAL
JM14.013924-141178
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeMeier
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à
Lausanne, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 10 juin 2014
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la
recourante d’avec A.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 juin 2014, notifiée aux parties le 20 juin
2014, la Juge de paix du district de Lausanne a fixé au vendredi 25 juillet
2014, à 9h00, la date de l'exécution forcée de la transaction passée par
les parties le 31 octobre 2013 devant la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer, Préfecture de Lausanne, par laquelle T.________
s’est engagée irrévocablement à quitter au plus tard le 31 mars 2014 son
logement sis à [...], [...] (studio meublé n° [...] + une petite cave), en le
laissant libre de tout occupant.
En droit, le premier juge a considéré que la transaction
précitée avait les effets d’une décision entrée en force dont il convenait
d’ordonner l’exécution au sens des art. 338 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272).
B.Par acte du 18 juin 2014, T.________ a recouru contre le
prononcé d’expulsion communiqué lors de l’audience du 10 juin 2014, en
concluant à son annulation.
Par courrier du 20 juin 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a informé la recourante T.________ que son envoi du 18 juin 2014
était prématuré, dès lors que l’ordonnance d’exécution forcée lui était
notifiée le même jour, par pli séparé, avec une copie du procès-verbal de
l’audience du 10 juin 2014. La juge de paix a invité la recourante à
renouveler son acte de recours en respectant les délais impartis figurant
au bas de l’ordonnance d’exécution.
Par acte du 25 juin 2014, T.________ a renouvelé sa déclaration
de recours du 18 juin 2014. A l’appui de son recours, elle a produit un
bordereau de pièces.
L’intimée A.________SA n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat du 4 juin 2012, A.SA (ci-après : la
bailleresse), et T. (ci-après : la locataire), ont signé un contrat de
bail portant sur un studio sis [...], [...] (studio meublé n° [...] et petite
cave), pour un loyer de 1’800 fr., charges comprises.
Par courrier du 13 mars 2013, concernant les loyers impayés
depuis le mois d’octobre 2012, la bailleresse a informé la locataire que si
ses loyers en retard étaient payés dans leur intégralité par le Service
Social de Lausanne, Section RI, d’ici au 20 mars 2013, il serait mis un
terme à la procédure d’expulsion.
Par courrier du 27 mars 2013, le Service Social de Lausanne a
informé la locataire que ses arriérés de loyer avaient été pris en charge à
hauteur de 10'800 francs. Toutefois, ce rattrapage revêtait un caractère
exceptionnel et le montant du loyer lui était désormais remis avec le
forfait mensuel, de sorte qu’il lui appartenait de le prendre en charge.
2.Par courrier recommandé notifié à la locataire le 31 juillet
2013, la bailleresse a résilié le bail pour le 30 août 2013.
Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 31 octobre
2013 par devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer,
Préfecture de Lausanne, la bailleresse et la locataire ont passé une
transaction, consignée au procès-verbal de conciliation pour valoir
décision entrée en force, dont la teneur est la suivante :
« 1) La locataire accepte le congé notifié pour le 30 août 2013.
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- Les parties conviennent d’une prolongation unique et définitive
jusqu’au 31 mars 2014. La locataire s’engage irrévocablement à
quitter son logement au plus tard à cette date en le laissant libre de
tout occupant.
- La locataire peu quitter son logement en tout temps moyennant
préavis de 3 jours. »
3.Le 1
er
avril 2014, la bailleresse a saisi la Justice de paix du
district de Lausanne d’une requête visant à ce que la locataire libère
immédiatement ou dans le délai que justice dira l’appartement meublé sis
[...], à [...].
Une audience s’est tenue le 10 juin 2014. Lors de celle-ci, la
bailleresse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu à
l’exécution forcée de la transaction passée le 31 octobre 2013 entre les
parties et requis que la date de l’exécution forcée soit directement fixée
par le juge. Elle a en outre indiqué que les loyers n’avaient plus été payés
depuis le 1
er
juin 2013. La locataire a quant à elle affirmé qu’elle n’avait
plus payé le loyer depuis le 1
er
janvier 2014. Elle a précisé que
contrairement à ce qui avait été allégué dans la requête d’expulsion, elle
était au bénéfice d’un permis C. A l’issue de l’audience, les parties ont été
informées qu’une décision d’exécution forcée leur serait communiquée
ultérieurement par écrit.
E n d r o i t :
1.L'appel n'est pas recevable contre les décisions du tribunal de
l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours
(art. 319 let. a CPC).
L'exécution des décisions est régie par la procédure sommaire
(art. 248 let. a CPC en lien avec l'art. 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
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motivé, est par conséquent introduit auprès de l'instance de recours, soit
en l'occurrence la Chambre des recours civile qui statue dans une
composition à trois juges (JT 2011 III 44; CREC 21 mars 2011/11; CREC 18
avril 2011/35), dans les dix jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la
décision motivée du 20 juin 2014, l’acte de recours du 25 juin 2014 est
recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
b) Selon l’art. 326 al.1 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l’espèce, dans la mesure où les pièces produites par la
recourante ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles sont
irrecevables.
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3.a) La recourante se plaint d’une violation des règles
essentielles de procédure. Elle fait valoir que son droit d’être entendu n’a
pas été respecté à l’audience du 10 juin 2014 et que la Justice de paix ne
lui a pas permis d’accéder, en date du 17 juin 2014, au procès-verbal ou
au prononcé sous forme écrite.
b) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999,
RS 101) garantit le droit d'être entendu. La jurisprudence du Tribunal
fédéral en a déduit en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I
187 c. 2.2; ATF 129 II 497 c. 2.2; ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
c) En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir
la violation du droit d’être entendu, dès lors que la recourante admet avoir
participé à la procédure et que le procès-verbal du 10 juin 2014 fait état
de ses déclarations. Il ressort par ailleurs du dossier que le procès-verbal
du 10 juin 2014 a été communiqué à la recourante; la lettre du 20 juin
2014 qui lui a été adressée par la Juge de paix du district de Lausanne en
fait expressément état et il appartenait à la recourante, à la réception de
cette lettre, de signaler à la première juge, le cas échéant, qu’elle n’avait
pas reçu le procès-verbal en question. Au demeurant, le prononcé, dans la
mesure où il se fonde sur ce procès-verbal, en reproduit un résumé qui
retient en substance que l’intimée A.________SA a conclu à l’exécution
forcée de la transaction passée par les parties à l’audience du 31 octobre
2013 et demandé à ce que la date d’exécution soit fixée directement par
le juge.
4.a) En second lieu, la recourante fait valoir le comportement de
la bailleresse à son égard et à l’égard de sa fille (harcèlement, insultes,
etc.). Elle explique en particulier qu’en date du 30 août 2013, M. [...] et le
concierge ont forcé la serrure du studio en son absence, ont pénétré dans
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celui-ci et ont contraint sa fille de 13 ans à les suivre dans un bar à
proximité, dont elle est parvenue à s’enfuir en trompant leur vigilance.
Dans ces circonstances, elle estime que l’engagement pris lors de
l’audience du 31 octobre 2013 n’était pas objectif, puisqu’il faisait suite au
harcèlement dont elle-même et sa fille ont été victimes.
b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'alinéa 3 de cette
disposition précise que la partie contre laquelle l'exécution est requise ne
peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond,
l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque seul le jugement
déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Il doit s'agir de faits dont
la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à
exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le
créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC;
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 341 CPC).
c) En l'occurrence, le moyen invoqué par la recourante n’est
pas susceptible de remettre en question le prononcé d’exécution forcée
qui se base sur la transaction passée par les parties le 31 octobre 2013,
prévoyant l’engagement de la recourante à quitter son logement au plus
tard le 31 mars 2014, engagement qu’elle n’a pas tenu. Pour le surplus, la
recourante n'invoque pas de faits postérieurs à la décision à exécuter, soit
la convention signée le 31 octobre 2013. Par ailleurs, elle n'établit aucune
des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription
de la prestation due), ni ne prouve par titre que l’intimée aurait renoncé à
l’exécution forcée. A cet égard, la remise en question de la convention du
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31 octobre 2013, qui aurait été conclue sous la contrainte, est irrecevable
à ce stade de la procédure au vu des exigences de l’art. 341 al. 3 CPC.
Il en est de même s’agissant des arriérés de loyers, qui, selon
la recourante, auraient dû être réclamés par le bailleur au service social et
non à elle-même, dès lors que c’est la convention conclue entre les parties
qui fonde la décision entreprise.
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté en
application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimée
n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
T.________.
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IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par télécopie et par l'envoi de
photocopies, à
-Mme T.________,
-A.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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10 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par télécopie et par l'envoi de
photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :