Recours tardif contre une décision d’exécution forcée irrecevable

CREC jm15-025715-382/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 nov. 2015Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a recouru contre la décision d’exécution rendue par un juge de paix concernant la restitution d’un véhicule et a demandé un délai supplémentaire pour payer la valeur résiduelle. La Chambre cantonale des recours civils a retenu que les décisions d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire et que le délai de recours est de dix jours. La décision attaquée ayant été reçue le 2015-09-07 et le recours n’ayant été posté que le 2015-10-09, celui-ci était manifestement tardif et, partant, irrecevable. Le tribunal n’a pas perçu de frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC, Art. 339 al. 2 CPC ; recours contre une décision d’exécution forcée rendue en procédure sommaire : le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Si le recours est formé après l’expiration du délai légal, il est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. Les frais judiciaires peuvent être remis lorsque le tarif le prévoit.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JM15.025715-151795 382 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 novembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Echallens, intimé, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 septembre 2015 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y., à Dättwil (AG), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé X.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2015 (restitution du véhicule [...]) serait fixée prochainement. 2.Par acte du 6 octobre 2015, posté le 9 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'octroi d'un délai afin de s'acquitter du solde de la valeur résiduelle du véhicule. 3.a) Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC). b) En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le lundi 7 septembre 2015, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le jeudi 17 septembre 2015. Remis à un office postal le 9 octobre 2015, l'acte de recours est manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. 4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ -Y.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud La greffière :

Mots-clés

appeal deadlinesummary proceedingsinadmissibilitycoercive enforcementlate filingjudicial fees

No. The appeal period expired on 2015-09-17, while the appeal was mailed on 2015-10-09.

Coercive enforcement orders are issued in summary proceedings; appeals must be filed within ten days of notification. The challenged decision was received on 2015-09-07, so the deadline expired on 2015-09-17. The filing was manifestly late and therefore inadmissible.

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