Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
174/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 132 et 443 CPC
Vu l'acte de non-conciliation délivré le 27 mai 2009 par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la procédure de conciliation
hors compétence divisant L., à Vuiteboeuf, défendeur, d’avec
M., à Ste-Croix, demandeur, arrêtant les frais de celui-ci à 200 fr.
(AJ) et portant mention des voies de droit,
vu le recours interjeté le 8 juillet 2009 par L.________ contre cet
acte de non-conciliation,
vu les autres pièces du dossier ;
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2 -
attendu que le recourant doit justifier d'un intérêt à la
modification du dispositif du jugement (ATF 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13
c. 1d ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne
2002, n. 4 ad art. 443 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966 ; RSV 270.11]),
qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti,
le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art.
132 CPC,
qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (Ch. rec. n° 106 du
17 mars 2005),
que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non-
conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par
le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une
possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine ; ATF 117 Ia
297 c. 2 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC),
que la violation des règles de procédure relatives à la
conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception
de procédure au sens des art. 138 et ss CPC dans le cadre de l'action
subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC),
qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été
mis à la charge de l'intimé,
que le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'un intérêt à
recourir,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
l'arrêt étant rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-Mme Béatrice Hurni, curateur-conseil légal (pour M.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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