Recours contre un acte de non-conciliation déclaré irrecevable

CREC jo09-033101-53i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 févr. 2010Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours a jugé que Y.________ AG ne pouvait pas recourir contre un acte de non-conciliation délivré à l’issue d’une procédure de conciliation infructueuse. Le tribunal a considéré qu’un tel acte n’est pas susceptible de recours et qu’une indication erronée des voies de droit ne saurait en créer une. Les éventuels vices de la procédure de conciliation doivent être soulevés ultérieurement par une exception de procédure dans l’action au fond. Faute d’intérêt juridiquement protégé, le recours a été déclaré irrecevable. Le tribunal a ordonné que le jugement soit rendu sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 132 et 443 CPC ; acte de non-conciliation et intérêt juridique au recours : un acte de non-conciliation délivré après l’échec de la conciliation n’est pas susceptible de recours indépendant. La simple mention des voies de droit sur l’acte ne crée pas une voie de droit inexistante, conformément aux règles de la bonne foi. Les violations des règles relatives à la conciliation préalable obligatoire doivent, le cas échéant, être invoquées par une exception de procédure dans l’action subséquente (consid. 2). Une partie qui ne conteste qu’un tel acte ne dispose pas de l’intérêt juridiquement protégé requis pour la recevabilité au sens de l’Art. 443 CPC. Les frais de la phase de conciliation ne fondent pas la recevabilité ; toute prétention en remboursement de frais doit être portée devant l’autorité compétente dans le cadre d’une décision séparée.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 53/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 février 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Denys et Krieger Greffier :M. Perret


Art. 132 et 443 CPC Vu l'acte de non-conciliation délivré le 4 janvier 2010 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la procédure de conciliation hors compétence divisant Y.________ AG, à Vaduz (Liechtenstein), défenderesse, d’avec R., à Epalinges, demanderesse, arrêtant à 200 fr. les frais de justice de la demanderesse, rayant la cause du rôle et portant mention des voies de droit, vu le recours interjeté le 15 janvier 2010 par Y. AG contre cet acte de non-conciliation, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649), qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (CREC I du 17 mars 2005 n°106), que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non- conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 c. 2; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4 ad art. 1 CPC, p. 8), que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244), qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimée, et que c'est par le biais d'une autre décision que la recourante pourrait obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC), qu'au demeurant, l'objet de la procédure de conciliation n'est pas de trancher à ce stade le fond du litige, de sorte que les moyens de la recourante, qui concernent le fond du litige, sont ici sans pertinence, que la recourante ne dispose par conséquent d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Y.________ AG, -Me Stéphanie Cacciatore (pour R.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 101'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 4 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Le greffier :

Mots-clés

conciliationinadmissibilitylegal interestappeal remediesprocedural exceptioncourt costs

No appeal lies against a non-conciliation act; the appellant therefore lacked a legally protected interest in modification of the operative part.

A non-conciliation act is issued when conciliation fails under Art. 132 CPC. Any procedural defect in prior conciliation must be raised in the subsequent action by procedural exception, not by appeal against the non-conciliation act. An incorrect indication of appeal remedies cannot create a remedy that does not exist.

No; cost questions did not create a protected interest in appealing the non-conciliation act.

Costs of the conciliation proceeding had been charged to the respondent, and any other cost consequence would have to be sought through another decision.

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