855 TRIBUNAL CANTONAL JO14.044018-190948 189 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à Luxembourg, B.H., à New-York, C.H., à Madrid, L., à Paris, et K., à Londres, demandeurs, contre le jugement rendu les 7 et 12 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec D.H., à Bruxelles, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par demande du 29 octobre 2014 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), A.H., B.H., C.H., L. et K.________ ont conclu en substance à ce qu’il soit procédé au partage de la succession de feu [...] (I) et à ce que D.H.________ doive rapporter la somme de 628'257'193 fr. 90 à la succession (II). Ce montant serait dû selon eux au motif que l’intimée aurait reçu de feu son père, par acte de partage du 19 juin 1948, des actions en bourse qui constitueraient une donation soumise à rapport. Par réponse du 26 novembre 2015, D.H.________ a conclu en particulier au partage de la masse successorale et a requis plusieurs mesures d’instruction telles que la production de pièces, la mise en œuvre d’expertises visant à déterminer la valeur de libéralités et de biens immobiliers et des mesures d’inventaire et de recouvrement par les exécuteurs testamentaires de la succession de feu [...], Mes [...]. 2.2Par courrier du 15 décembre 2016, Mes [...] ont informé le premier juge qu’ils avaient initié une procédure (n o 2016/141) à Jersey qui visait notamment à obtenir des renseignements concernant le sort d’actifs qui auraient été transférés par feu [...] à [...][...] en 1998.
3 - En 2017, les exécuteurs testamentaires ont ouvert une nouvelle procédure (n o 2017/072) à Jersey visant à l’utilisation éventuelle d’informations contenues dans des documents qui auraient été reçus par D.H.________ et qui concerneraient l’activité déployée par l’avocat de A.H.________ dans le cadre de son mandat. 2.3Par duplique (sur la demande principale) et réplique (sur sa demande reconventionnelle) du 17 octobre 2018, D.H.________ a requis, à titre préjudiciel, que la conclusion des demandeurs relative au rapport de la somme de 628'257'193 fr. 90 soit tranchée par un jugement séparé avant les autres conclusions. Elle invoquait en particulier les deux procédures (n os 2016/141 et 2017/072) qu’avaient initiées les exécuteurs testamentaires à Jersey et qui, selon elle, auraient une incidence sur la composition de la masse successorale et sur les parts réservataires. 2.4Par courrier du 12 février 2019, Mes [...] ont confirmé que les procédures à Jersey étaient toujours pendantes. 2.5Par décision du 7 juin 2019, le président a indiqué qu’il serait statué au préalable sur la conclusion des demandeurs tendant au rapport de la somme de 628'257'193 fr. 90 par D.H.________ et qu’une audience de jugement serait fixée à la plus prochaine date utile, laquelle serait strictement limitée à l’examen de ladite conclusion. En droit, le premier juge a considéré que l’action en partage impliquait préalablement de connaître la masse successorale à partager et a estimé qu’il était donc nécessaire d'examiner en premier lieu la problématique des rapports à la succession et d'attendre le résultat des démarches accomplies par les exécuteurs testamentaires à Jersey, car la résolution de ces questions, aux conséquences financières considérables pour toutes les parties, serait de nature à clarifier et à simplifier la suite du procès sans préjudice pour le bon déroulement de la procédure.
4 - Aucune voie de droit n’est mentionnée au pied de cette décision. Par courrier du 12 juin 2019, le premier juge a précisé que la décision préjudicielle à intervenir concernerait uniquement la question du principe du rapport concerné par la conclusion II de la demande en partage du 29 octobre 2014. 3.Par acte du 17 juin 2019, A.H., B.H., C.H., L. et K.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision des 7 et 12 juin 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que le président ne rendra pas une décision préjudicielle sur la conclusion II de la demande du 29 octobre 2014, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.1Il y a lieu de considérer la décision des 7 et 12 juin 2019 comme une décision limitant la cause au traitement de la seule conclusion II, au regard de l'annonce d'une audience de jugement qui sera strictement limitée à l'examen de ladite conclusion. Les recourants indiquent que le président « entend rendre une décision partielle limitée à la conclusion II » et reconnaissent que contre cette décision qualifiée de partielle, l'appel sera recevable. En vertu des art. 104 à 108 CPDJ, le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) est applicable à titre supplétif. La décision entreprise est une décision rendue en application de l'art. 125 CPC afin de simplifier le procès, laquelle décision est susceptible d'être attaquée par la voie du recours, pour autant que la condition du préjudice difficilement réparable soit réalisée. 4.2
5 - 4.2.1Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 125 CPC). Il doit ainsi établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2 ; Jeandin, CR- CPC, n. 22a ad art. 319 CPC). Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 4.2.2 La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent définitivement le cours des débats contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions rendues en application de l’art. 125 CPC constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2 e éd., 2015, p. 298 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision »,
6 - soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1 er septembre 2016/356 ; CREC 25 juillet 2016/290 consid. 1.1 ; CREC 27 mai 2016/176 consid. 1.2 ; CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2). 4.3 Dès lors que la décision attaquée a été rendue dans le cadre d’une procédure en partage successoral – non soumise à la procédure sommaire –, le délai de recours était de trente jours, de sorte que le recours a été déposé en temps utile.
5.1Les recourants soutiennent que la limitation de la procédure leur causerait un dommage irréparable au motif qu’elle impliquerait un dédoublement des expertises puisqu’un expert se prononcerait dans un premier temps sur la question préjudicielle puis qu’un second expert devrait ensuite reprendre l’intégralité des éléments pour examiner les questions de fond, ce qui causerait une augmentation très importante des frais de procédure et un risque élevé de résultats contradictoires selon les différentes méthodes appliquées par les experts. Ils relèvent que, si une décision partielle est rendue, elle serait sujette à appel immédiatement et qu’un appel serait très certainement interjeté compte tenu de la complexité de la question, de sorte que la cause serait pendante devant deux autorités, ce qui compliquerait notablement la procédure et engendrerait des coûts supplémentaires considérables pour les parties. Ils estiment en outre que l’éventuel arrêt sur appel sur la question partielle aurait une incidence sur la procédure au fond car le premier juge suivrait les indications données par le juge d’appel pour rendre sa décision finale sur les autres conclusions. Les recourants invoquent enfin une violation de leur droit d’être entendus en tant que la décision entreprise aurait été rendue avant même qu’ils aient pu déposer leurs déterminations (sur la demande principale) et leur duplique (sur la demande reconventionnelle). 5.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. cit.; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 5.3Sur la question du droit d'être entendu, les recourants ne peuvent pas être suivis puisqu'une audience sera agendée « à la plus prochaine date utile », au cours de laquelle ils pourront s'exprimer. S’agissant des risques de dommages financiers évoqués, ils ne permettent pas de qualifier le préjudice de difficilement réparable, au vu des circonstances d'espèce, notamment de la valeur de la succession ; les recourants se contentent à cet égard de mentionner, de manière toute générale, qu'il en résulterait une augmentation très importante des frais de procédure qui pourrait constituer un préjudice irréparable, ce qui est insuffisant. Quant à la contradiction des expertises, elle n'est nullement établie, même sous l'angle de la vraisemblance ; les recourants n'expliquent en particulier pas en quoi d'éventuelles contradictions seraient susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable ;
8 - d'ailleurs, les recourants ne demeureront pas sans moyens et pourront faire valoir leurs critiques face à d'éventuelles expertises contradictoires, lesquelles ne sont à ce stade que des suppositions émises de manière on ne peut plus générale. On ne voit enfin pas en quoi le fait que les éventuelles décisions rendues puissent être attaquées pourrait causer un préjudice difficilement réparable, puisque précisément les voies de droit offertes permettent de sauvegarder les droits du justiciable. Les recourants ne démontrent d'ailleurs pas en quoi la prolongation de la procédure générée par le dépôt d'un appel serait de nature à leur occasionner un préjudice difficilement réparable. Les recourants échouent à établir que les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC sont réalisées. A cela s'ajoute que les considérations du premier juge paraissent justifiées, en ce sens qu'il paraît opportun d'arrêter la composition de la masse successorale et donc de traiter des rapports à la succession avant de procéder au partage, ce qui justifie les étapes procédurales avancées par le premier juge. On ne décèle aucun retard injustifié à statuer. 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Nicod (pour A.H., B.H., C.H., L. et K.), -Me Pierre-André Béguin (pour D.H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; -Me Emmanuèle Argand et Me Luc Argand, avec copie de l’acte de recours. Le greffier :