Recours contre le refus de restitution de délai irrecevable

CREC jp11-018625-19/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 janv. 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ Sàrl a recouru contre le refus du président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’accorder une restitution de délai, après que la société eut sollicité une prolongation afin de régulariser sa situation juridique dans le cadre d’une procédure de dissolution. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a retenu que l’Art. 149 CPC confère un caractère définitif à la décision sur la restitution et que, conformément à la doctrine majoritaire et à la jurisprudence cantonale, aucun recours cantonal n’est ouvert contre un tel refus. Le recours a donc été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 149 CPC; recevabilité d’un recours cantonal contre le refus de restitution de délai: le tribunal qui statue définitivement sur la restitution de délai exclut, en règle générale, toute voie ordinaire de recours cantonal selon les Arts. 308 ss et 319 ss CPC. Lorsque le législateur qualifie la décision de définitive, la doctrine majoritaire considère que toute voie de droit est exclue au niveau cantonal, nonobstant la question non résolue de savoir si un recours fédéral pourrait être ouvert. Le refus de restitution n’est donc pas susceptible de recours devant la juridiction cantonale d’appel (consid. 2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JP11.018625-130120 19 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 janvier 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffière:MmeRobyr


Art. 149 CPC Vu le jugement par défaut rendu le 20 février 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le J.________, à Moudon, requérant, d'avec B.________Sàrl, à Carrouge, intimée, impartissant à cette dernière un délai au 26 mars 2012 pour rétablir sa situation légale et disant qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, la dissolution de la société serait prononcée sans nouvelle interpellation, l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois étant alors chargé de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite,

  • 2 - vu les prolongations de délai successives accordées à l'intimée, au 31 août, 15 octobre et 15 novembre 2012 pour rétablir la situation de la société, vu le courrier du 13 décembre 2012, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis à l'office des faillites le jugement du 20 février 2012 et précisé que la faillite prenait effet le 16 novembre 2012, vu la lettre du 21 décembre 2012, par laquelle B.________Sàrl, par le biais de son conseil, a requis une restitution de délai au 30 janvier 2013, vu la décision rendue le 3 janvier 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rejetant la requête en restitution de délai, vu le recours interjeté le 14 janvier 2013 par B.________Sàrl contre cette décision, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) permet d'accorder un délai supplémentaire lorsqu'une partie a omis d'agir en temps utile et qu'elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que, selon l'art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution de délai, que la question de savoir si une telle décision est susceptible de recours comme telle, en dépit de l'adverbe "définitivement", est une question que le Tribunal fédéral n'a pas tranchée (TF 4A_132/2012 du 25 avril 2012 c. 2),

  • 3 - qu'une majorité de la doctrine considère que cette disposition exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution, en tout cas au niveau cantonal selon les art. 308 ss et 319 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad. art. 149 CPC; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p. 67; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 4 ad art. 149 CPC; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 11 ad art. 149 CPC; contra Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1278), que le recours contre la décision de refus de restitution de délai est ainsi irrecevable (CREC 13 novembre 2012/407; CREC 4 juin 2012/206); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry Ador (pour B.________Sàrl), -Registre du commerce du canton de Vaud. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 5 - La greffière :

Mots-clés

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The appeal is inadmissible because Art. 149 CPC provides for a definitive decision on restitution of time, which excludes an ordinary cantonal appeal or complaint.

The court followed the majority view in the doctrine and prior cantonal case law, noting that the Federal Supreme Court had not yet decided the point and that the statutory wording and system of the CPC bar cantonal review.

The decision is rendered without costs.

The court applied Art. 11 TFJC and decided the matter could be disposed of without fees.

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