Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
JP13.050236-132404
409
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2013
Présidence de M.W I N Z A P , président
Juges:MM.Pellet et Colelough
Greffier :M.Heumann
Art. 265 al. 2, 319 let. c CPC
Vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
21 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de l’Est vaudois dans la cause divisant H., N. et
P., à Saint-Aubin-Sauges, intimés, d’avec S. et
A., à Pully, requérants,
vu le recours interjeté le 28 novembre 2013 par N.,
H.________ et P.________ contre cette décision,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de
mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a
pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 139 III 86 ; ATF 137 III 417 c. 1.3
et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC),
qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui
impose au juge de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la
décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF
137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),
que toutefois en l’espèce, les recourants se prévalent d’un
retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC,
que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de
décision constitutive de déni de justice formel (Freiburghaus/Afheldt, in
Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 17 ad art. 319 CPC, p.
2095),
qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il y avait une
situation d’urgence qui devait être réglée avant qu’une ordonnance de
mesures provisionnelles puisse être notifiée,
que conformément à l’art. 265 al. 2 CPC, un délai a été imparti
au 23 décembre 2013 aux intimés à la procédure superprovisionnelle pour
se déterminer,
que le grief de retard injustifié ne peut se concevoir qu’au-delà
du délai de déterminations et dans l’hypothèse où le juge tarderait à
rendre une décision alors que les intimés ont déjà pu se déterminer,
qu’au demeurant, si ceux-ci considèrent que le délai imparti au
23 décembre 2013 est trop long, il leur appartiendra de déposer leurs
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déterminations plus rapidement, en invitant cas échéant le juge à statuer
sans délai, toujours conformément à l’art. 265 al. 2 CPC,
que le grief de retard injustifié apparaît ainsi en l’état de la
procédure manifestement prématuré,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Bauer (pour N., H. et P.),
-Me Astyanax Peca (pour S. et A.________).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :
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