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TRIBUNAL CANTONAL
JP17.012763-170806
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Grob
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
[...], contre le prononcé rendu le 27 avril 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son
conseil d’office, Me B., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 27 avril 2017, communiqué aux parties pour
notification le jour même, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a relevé Me
B.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office finale
d’A., allouée à Me B., à 702 fr., débours, vacations et TVA
inclus, pour la période du 13 au 20 avril 2017 (II), a dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise, pour l’instant, à la
charge de l’Etat (III) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au
dossier portant sur la cause en mesures provisionnelles annoncé par Me
B.________ paraissait quelque peu surévalué et a retranché les opérations
d’ouverture du dossier et de « décision du tribunal » effectuées le 13 avril
- Constatant que la procédure de première instance était arrivée à
son terme, il a relevé cet avocat de sa mission.
B.Par acte du 2 mai 2017 adressé au Tribunal d’arrondissement
de Lausanne (ci-après : le Tribunal), à l’intention de la Présidente,
A.________ a exposé en substance que Me B.________ n’avait rien fait et que
les frais d’avocat n’étaient pas dus.
Le 3 mai 2017, la Présidente a demandé à A.________ de lui
faire savoir, dans un délai au 15 mai 2017, s’il entendait, aux termes de
l’acte précité, recourir contre la décision fixant la rémunération de Me
B..
Par acte du 11 mai 2017 (date du timbre postal), A. a
écrit à la Présidente qu’il confirmait « l’opposition au montant facturé par
Me B.________ » et a précisé les explications déjà fournies le 2 mai 2017.
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Le 15 mai 2017, l’autorité de première instance a transmis à la
Chambre de céans « un recours déposé le 10 mai 2017 (recte : 11 mai
- », ainsi que le dossier de la cause, comme objet de sa compétence.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 23 mars 2017, E.________ a pris des conclusions en éloignement et en
interdiction de périmètre à l’encontre d’A..
2.Par ordonnance du 24 mars 2017, la Présidente a accordé les
mesures superprovisionnelles requises.
3.a) Par courrier posté le 5 avril 2017, A. a requis en
substance l’assistance judiciaire.
b) Le 7 avril 2017, le greffe du Tribunal a transmis au
prénommé un formulaire d’assistance judiciaire et l’a invité à le compléter
et à produire des pièces justificatives dans un délai au 12 avril 2017.
c) Le 11 avril 2017, A.________ a transmis au Tribunal le
formulaire précité, daté du même jour, accompagné de pièces relatives à
sa situation financière.
d) Par décision du 12 avril 2017, la Présidente a accordé à
A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 avril 2017
et a désigné Me B.________ en qualité de conseil d’office. Le pli contenant
cette décision a été reçu par cet avocat le 13 avril 2017.
4.A l’audience de mesures provisionnelles du 18 avril 2017,
E., assistée de son conseil, et A., non assisté, ont conclu
une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir
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décision entrée en force, aux termes de laquelle A.________ a, en
substance, adhéré aux conclusions prises à son encontre et s’est engagé à
verser un montant de 500 fr. à E.________ pour solde de tout compte dans
le cadre de cette procédure.
5.a) Le 19 avril 2017, Me B.________ a fait savoir à la Présidente
qu’A.________ l’avait interpellé le jour même en lui expliquant qu’il n’avait
pas été en mesure de comprendre la nature de la transaction judiciaire
qu’il avait signée. Me B.________ avait alors contacté le greffe du Tribunal
et avait appris qu’une audience avait eu lieu la veille, à laquelle son client
avait comparu non assisté, la personne de confiance l’accompagnant
n’ayant pas été admise aux débats.
b) La Présidente a répondu à Me B.________ le jour même en
exposant que le laps de temps entre sa désignation et la tenue de
l’audience n’avait pas été suffisant pour lui permettre de préparer la
défense d’A.________ et que ce dernier avait adhéré aux conclusions de la
partie requérante sans solliciter un report d’audience pour bénéficier de
son assistance, de sorte que sa désignation n’avait plus d’objet.
c) Par courrier du 20 avril 2017, Me B.________ a indiqué à la
Présidente avoir rencontré A.________ le jour même et que celui-ci devrait
s’accommoder de la transaction conclue et ne pas entreprendre de
démarches supplémentaires. Il a produit une liste de ses opérations datée
du même jour pour la période du 13 au 20 avril 2017.
E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al.
1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens
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de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15
avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
La décision sur la rémunération du conseil d'office, prise dans
une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à
un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23
décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre
2011/195). Le délai de recours est valablement observé lorsque le recours
est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente en lieu et
place de l’autorité de recours (CREC 7 septembre 2012/314). Celle-ci doit
transmettre l’acte sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III
636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire
application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès
qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique
commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n.
22 ad art. 122 CPC).
1.2En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt à contester
la décision de rémunération de son conseil d’office. Le recours a été
déposé en temps utile.
2.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet
égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le
moins être remplies pour le recours (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154).
2.2Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
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de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
2.3En l’espèce, on peut comprendre de l’acte du 2 mai 2017 que
le recourant conclut en substance à ce qu’aucun montant ne soit dû à Me
B.________ pour son intervention en qualité de conseil d’office et que ses
critiques portent sur certaines opérations effectuées par cet avocat,
respectivement qui n’auraient pas été effectuées.
Le recourant, qui précise ne pas s’en prendre à l’arrangement
conclu lors de l’audience du 18 avril 2017, conteste en premier lieu que
Me B.________ soit intervenu le 13 avril 2017 déjà, au vu de la chronologie
des faits. Il ressort toutefois du dossier que cet avocat pouvait intervenir
dès cette date puisque la décision du 12 avril 2017 le désignait en qualité
de conseil d’office avec effet au 11 avril 2017 et qu’il l’a reçue le 13 avril
2017. Par ailleurs, le premier juge a supprimé deux opérations
comptabilisées par le mandataire à cette date.
Il fait ensuite valoir que son conseil d’office n’était pas présent
lors de l’audience du 18 avril 2017. Or, la liste des opérations du 20 avril
2017 ne contient aucune mention relative à la présence de l’avocat à
cette occasion.
Il expose encore que ni Me B.________ ni sa secrétaire ne l’ont
rappelé le 18 avril 2017. La liste des opérations ne fait cependant pas état
d’opérations comptabilisées à ce titre à la date en question.
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L’indemnité d’office de Me B.________ a également trait à des
opérations effectuées après l’audience du 18 avril 2017. Le recourant
relève d’ailleurs lui-même que son ami a reçu un appel téléphonique le 19
avril 2017 et avoir obtenu un entretien à l’étude de son conseil le 20 avril
- Il ne prétend pas avoir refusé ces opérations et précise qu’il
n’entend pas remettre en cause la transaction conclue à l’audience. On
peut ainsi en inférer que les opérations effectuées après l’audience
portaient sur la problématique de la transaction judiciaire. Le recourant
allègue ensuite avoir été reçu par la stagiaire et non par l’avocat. On
constate toutefois qu’il a été tenu compte de cette circonstance dès lors
qu’il ressort de la liste des opérations que c’est le tarif avocat-stagiaire qui
a été appliqué pour l’entretien du 20 avril 2017, qui est au demeurant
moins élevé que celui de l’avocat d’office.
Enfin, les arguments du recourant en relation avec le volet
pénal de l’affaire l’opposant à E.________ sont irrecevables dans le cadre
de la présente procédure, le prononcé attaqué ne portant que sur les
mesures provisionnelles.
3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de
l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé.
3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors
que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.,
-Me B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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9 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :