804 TRIBUNAL CANTONAL 44/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffière:MmeSidi-Ali
Art. 92 et 461 al. 1 let. b CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.Z., à Corcelles-près- Payerne, défendeur, contre le jugement rendu le 29 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec A.Z., demanderesse, à Viry (France). Délibérant à huis clos, la cour voit :
4 - de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne-Avenches de consigner en son office le solde de tout montant dû directement ou indirectement à B.Z.________ ou à son nommable, notamment dans le cadre de la procédure de réalisation de la part de B.Z.________ dans la succession de son père [...], le solde à consigner étant celui qui subsisterait après paiement des montants destinés aux créanciers hypothécaires, des frais inhérents à la réalisation de l'immeuble et des impôts (I), ordonné au notaire [...] à Avenches, subsidiairement à tout notaire qui lui aura été substitué, de remettre à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne-Avenches, pour consignation au sens du chiffre I précité, tout montant dû directement ou indirectement à B.Z.________ ou à son nommable, notamment dans le cadre de la procédure de réalisation de la part de B.Z.________ dans la succession de son père [...], qui constitue le principal actif de la succession (II) et ordonné à B.Z., sous la menace de la peine prévue d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission, de consigner immédiatement auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Payerne-Avenches tout montant qu'il pourrait recevoir du chef de la succession de son père [...] et qui ne serait pas déjà consigné en exécution des chiffres I et II précités (III). 7.Le 6 novembre 2007, B.Z. a déposé une réponse, mais n'a pas pris de conclusions. 8.Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 6 novembre 2007. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. La conciliation a abouti comme il suit sur le plan des mesures préprovisionnelles : "I. Le montant qui revient à B.Z.________ dans le cadre de la procédure de réalisation de sa part dans la succession de son père [...], en particulier à la suite de la vente de la parcelle sise « [...] », à [...], et du gain de son procès contre [...], est bloqué à hauteur de 150'000 fr. en mains de l’Office des poursuites de Payerne-Avenches, celui-ci étant invité à placer le montant bloqué sur un compte à terme dont les intérêts seront versés à B.Z.. II. B.Z. s’engage à verser régulièrement la pension due à sa fille C.Z.________ selon jugement de divorce du 24 mars 2000, dès le 1er novembre 2007, après déduction de la rente AI pour enfant (actuellement de 605 fr.), le premier de chaque mois sur le compte CCP no [...] d’A.Z., le montant dû actuellement étant de 495 fr., et cela à condition que les fonds qui devraient lui revenir à la suite de la vente de l’immeuble de son père soient débloqués, sous réserve du chiffre I ci- dessus. III. A.Z. renonce dans la présente procédure de mesures provisionnelles à intenter des poursuites contre B.Z.________ pour les éventuelles pensions impayées à ce jour, étant précisé que cette renonciation ne vaut que dans l’hypothèse où la pension courante est régulièrement payée.
5 - IV. Les deux mandats de paiement de la Banque Postale Française, de 235 Euros chacun, des 1er octobre et 2 novembre 2007, en faveur d’A.Z.________ ( [...]), seront imputés sur les pensions dues pour la période d’août à octobre 2007. V. L’instruction des mesures provisionnelles est suspendue jusqu’en avril 2008, date à laquelle l’audience sera reprise à la réquisition de la partie la plus diligente." La convention précitée a été ratifiée séance tenante par le président de céans pour valoir ordonnance de mesures préprovisionnelles. 9.Par courrier du 7 novembre 2007, le président a invité l'Office des poursuites de Payerne-Avenches à maintenir, à titre préprovisionnel, à hauteur de 150'000 fr. le blocage ordonné en ses mains par l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 septembre 2007, le solde pouvant être libéré en faveur des ayants droit. 10.L'audience de mesures provisionnelles du 6 novembre 2007 a été reprise le 3 février 2009. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. Elles ont admis que B.Z.________ était à jour en ce qui concerne le paiement de la pension due en faveur de C.Z., compte tenu du rétroactif de rente AI en faveur de C.Z. qui a été versé à la mère de cette dernière, A.Z., compte tenu également des rentes AI courantes en faveur de C.Z. et des versements opérés par B.Z.. Elles ont également admis qu'il subsistait en faveur de ce dernier un solde, sur lequel les parties n'étaient pas d'accord et qu'elles devraient déterminer. La conciliation a abouti comme il suit : "I. Le montant de 150'000 fr. bloqué selon convention de mesures préprovisionnelles du 6 novembre 2007 reste bloqué jusqu'à droit connu sur le fond, aux conditions prévues dans le chiffre I de cette convention. II. A.Z. renonce à intenter des poursuites contre B.Z.________ pour le paiement de la pension courante en faveur de C.Z., pendant la durée du présent procès. III. Les chiffres II et III de la convention de mesures préprovisionnelles du 6 novembre 2007 sont caducs. IV. Les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond." Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 11.Par déterminations du 27 avril 2009, B.Z. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'acte lui soit donné qu'un montant de 35'000 fr. est consigné sur un compte ouvert auprès de la BCV produisant des intérêts au nom de l'Office des poursuites et faillites de Payerne, étant entendu que de ce montant lui seraient restituées les sommes suivantes (I) :
6 -
1'240 fr. à la fin 2010 pour autant que B.Z.________ ait acquitté régulièrement ses contributions pendant l'année 2010;
7'400 fr. au 31 décembre de chaque année, la première fois le 31 décembre 2011, pour autant que B.Z.________ ait acquitté régulièrement ses contributions pendant l'année 2011, jusqu'à ce que l'intégralité de la somme de 35'000 fr. lui ait ainsi été restituée. Pour le surplus, B.Z.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête (II). 12.L'audience de jugement s'est tenue le 5 mai 2009 devant le président du tribunal de céans. La requérante, assistée de son conseil, s'est présentée et a été entendue. L'intimé, qui était dispensé de comparution personnelle, a été représenté par son conseil. Celui-ci a complété les conclusions prises par l'intimé dans ses déterminations du 27 avril 2009 précitées au chiffre I de la manière suivante : "CHF 7'400.- au 31 décembre de chaque année, pour autant que B.Z.________ ait acquitté ses contributions d’entretien pendant l’année en cours, la première fois le 31 décembre 2011...". La requérante a pris acte de ce que l'intimé n'était pas opposé au principe de la constitution de sûretés, mais a conclu au rejet des conclusions prises par celui-ci quant au montant des sûretés à fournir. La conciliation a ensuite abouti comme il suit : "I. Compte tenu des poursuites réglées, des versements de l’AI et de ceux de B.Z.________ tels que résultant de la pièce n° 30, produite le 5 mai 2009 par A.Z.________ sous bordereau IV, qui est admise par B.Z.________ , les parties se donnent quittance au 31 mai 2009 du chef de la contribution d’entretien due pour C.Z.. Cette quittance tient compte du montant de 19'283 fr. versé par l’AI à C.Z. pour la période comprise entre février 2004 et octobre 2006. II. A.Z.________ donne quittance à B.Z.________ de toutes prétentions pour les dépens et frais d’avoué représentant 2'664,63 euros, selon décompte figurant sous pièce n° 30, et déclare n’avoir plus de prétentions du chef de dépens ou frais de justice, hormis ceux de la présente procédure. III. Compte tenu de l’indexation, les parties admettent que la contribution d’entretien de C.Z.________ s’élève à 1'203 fr. à compter du 1er janvier 2009 et que compte tenu de la quittance intervenue ci-dessus, cette contribution sera à nouveau payable par B.Z.________ à compter du 1er juin 2009 sur le compte PostFinance n° [...] d’A.Z., sous déduction de la rente AI en faveur de C.Z. (624 fr. actuellement). Le solde dû par B.Z.________ représentera donc 579 fr. à partir du 1er juin 2009. " Dès le 1er novembre 2009, compte tenu du douzième anniversaire de C.Z., la pension s’élèvera à 1'253 fr. par mois. Après déduction de la rente AI pour enfant, la part dû par B.Z. sera de 629 francs.
7 - L’indexation de la pension et de la rente AI est réservée. IV. A.Z.________ s’engage à retirer d’ici au 15 mai 2009 la plainte pénale qu’elle a déposée contre B.Z.________ le 13 août 2007 et qui est l’objet de la procédure pénale PE07.020286-BUF. Elle réserve tous ces droits du chef des pensions dues à compter du 1er juin 2009. V. Les parties confient au président le soin de fixer le montant des sûretés dues par B.Z.________ et destinées à garantir le paiement de la contribution d’entretien selon l’article 292 CC. VI. Le montant bloqué en mains de l’Office des poursuites de Payerne continuera à être déposé sur un compte à terme, dont les intérêts seront versés à B.Z., conformément à la convention de mesures préprovisionnelles du 6 novembre 2007 et à la convention de mesures provisionnelles du 3 février 2009. VII. Pour autant que B.Z. ait acquitté régulièrement et intégralement les contributions d’entretien en faveur de C.Z., toute compensation avec d’autres prétentions étant exclue, les sûretés constituées auprès de l’Office des poursuites de Payerne seront levées à hauteur de 4'153 fr. (5 x 579 et 2 x 629), le 15 janvier 2010, sur simple autorisation écrite d’A.Z. ou de son conseil ou de C.Z.________ devenue majeure, adressée à l’Office des poursuites de Payerne, lequel n’aura pas à interpeller le tribunal. A.Z.________ s’engage à délivrer cette autorisation si la pension est à jour au 31 décembre 2009. VIII. Pour les années suivantes, aux mêmes conditions et pour autant que la contribution d’entretien de C.Z.________ soit intégralement réglée pour l’année écoulée, les sûretés seront libérées à hauteur du montant payé par B.Z., hors rente AI. IX. En toutes circonstances, les sûretés pourront être levées en toute ou en partie avec l’accord écrit de B.Z. et d’A.Z., voire C.Z. devenue majeure. X. Les droits d’A.Z.________ d’agir en déblocage des sûretés sont réservés." » En droit, le premier juge a ratifié la convention susmentionnée et a statué sur le montant des sûretés. Il a considéré qu’il fallait tenir compte de l’hypothèse selon laquelle la formation de l’enfant pouvait se poursuivre au-delà de sa majorité et qu’il convenait de retenir une période de trois ans et demi après les dix-huit ans de l’enfant, ce qui justifiait donc des sûretés à hauteur de 75'230 francs. Par ailleurs, il fallait également
8 - tenir compte du risque de suppression des rentes AI dont bénéficie B.Z.________ et admettre une provision supplémentaire de 25'000 fr., ce qui donnait au total une somme arrondie à 100'000 fr. qu’il se justifiait de bloquer à titre de sûretés. Enfin, considérant qu’A.Z.________ obtenait gain de cause sur le principe, le premier juge a admis qu’elle avait droit à des dépens. B.Par acte du 12 juin 2009, B.Z.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le montant des sûretés s’élève à 50'000 fr. et qu’il n’est pas débiteur d’A.Z.________ de la somme de 7'181 fr. à titre de dépens ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. Dans son mémoire du 13 janvier 2010, le recourant a développé ses moyens et modifié ses conclusions en ce sens que seul le chiffre V du dispositif est modifié en ce sens qu’A.Z.________ est sa débitrice de la somme de 7181 fr. à titre de dépens, subsidiairement que les dépens des deux parties sont compensés. Invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti. E n d r o i t : 1.a) L'art. 94 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée. La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible d'un recours autre qu'en nullité (JT 2001 III 2 c. 1; JT 1994 III 78; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186 et références).
9 - En l’espèce, la décision sur dépens est l’accessoire d’un jugement principal en constitution de sûretés rendu par un président de tribunal d’arrondissement susceptible d’un recours en réforme (art. 451 CPC). Interjeté en temps utile, le recours en réforme sur les dépens est formellement recevable. b) Dans sa déclaration de recours du 12 juin 2009, B.Z.________ a conclu à la suppression du chiffre V du dispositif le condamnant à verser 7'181 fr. à titre de dépens à la partie adverse. Or, dans son mémoire ampliatif du 13 janvier 2010, il a pris des conclusions distinctes, soit principalement que sa partie adverse est condamnée à lui verser 7'181 fr. à titre de dépens et subsidiairement que les dépens sont compensés. La conclusion subsidiaire est matériellement identique à celle initialement prise puisqu’elle aboutit à la mise à néant de la dette en dépens du recourant. En revanche, la conclusion principale énoncée dans le mémoire ampliatif, qui tend à constituer une créance en dépens contre l’intimée est différente de la conclusion prise dans l’acte de recours, de sorte qu’elle n’est pas recevable. En effet, l’art. 461 al. 1 let. b CPC impose de faire figurer les conclusions définitivement dans l’acte de recours et celles prises après l’expiration du délai de recours, notamment dans le mémoire ampliatif, sont tardives et donc irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714 in fine). 2.a) Conformément à l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). Aux termes de l'article 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon la jurisprudence, pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
10 - principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et réf.). Lorsque les parties transigent en laissant au tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1994 III 18; JT 1987 III 127; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182). b) En l’espèce, discutant la question litigieuse du montant des sûretés en fonction de la durée de la contribution d’entretien, le jugement relève que l’intimée a estimé que ce montant devrait se situer entre 50'000 et 103'000 fr. pour tenir compte de l’inachèvement de la formation de l’enfant à sa majorité et du risque de perdre la rente AI, alors que le recourant a proposé 45'000 fr. au maximum. Le premier juge a calculé que, jusqu’à la majorité, la contribution d’entretien s’élèverait à 45'917 francs. Jusqu’à l’âge de 21 ans et demi – âge retenu pour tenir compte de la moitié de la durée d’une formation tertiaire standard au-delà de la majorité –, il fallait ajouter un montant de 26'418 fr. et, pour couvrir le risque d’une révision ou suppression de la rente AI, il fallait encore compter 27'768 francs. Le montant global des sûretés a ainsi été arrondi à 100'000 francs. Dans son mémoire, le recourant concède que l’intimée a eu gain de cause sur le principe, mais conteste en réalité cette appréciation en relevant que l’intimée a ouvert action sans lui soumettre au préalable la question de la constitution de sûretés, laissant entendre qu’il aurait
11 - adhéré à sa demande. Selon lui, l’analyse du gain du procès n’aurait pas dû se faire sur la base des chiffres de 50'000 à 103'000 fr. ou 45'000 fr. articulés par les parties lors de discussions transactionnelles à l’audience de jugement, mais sur la base des conclusions prises. Les mesures provisionnelles ont été résolues par conventions judiciaires. Au fond, le principe même des sûretés a connu un sort identique. Tout ce pan du litige justifie une compensation des dépens, compte tenu des circonstances globales, le recourant n’ayant en particulier jamais mis en cause le principe des sûretés. De plus, si l’on s’en tient aux conclusions, comme l’impose l’art. 92 al. 1 CPC, on constate que le chiffre alloué de 100'000 fr. est plus proche de l’offre du recourant de 35'000 fr. que de la conclusion de l’intimée de 225'000 francs. Il en résulte que les dépens de première instance doivent être intégralement compensés. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement modifié dans le sens des considérants. Obtenant gain de cause sur la question des dépens, mais ayant retiré ses autres conclusions, le recourant a doit à des dépens, dont convient de fixer le montant à 800 fr., soit 300 fr. en remboursement de ses frais et 500 fr. à titre de participation à ses frais d’avocat. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :
12 - V.dit que les dépens sont compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimée A.Z.________ doit verser au recourant B.Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gilles Favre (pour B.Z.), -Me Marc-Antoine Aubert (pour A.Z.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7’181 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :