855 TRIBUNAL CANTONAL JS08.030260-160917 193 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 227 al. 2 CPC-VD ; 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Gilly, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 24 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec F., à Rolle, et A.________, à Gilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Dans le cadre de cette procédure, très conflictuelle, le premier juge a ordonné la mise en œuvre de deux expertises, l’une immobilière – confiée à l’architecte [...] – et l’autre horticole – confiée à l’ingénieur [...] –, en vue de déterminer si les bâtiments affermés (bâtiment d’habitations et bâtiments affectés à l’activité horticole) étaient entachés de défauts. 2.2L’expert [...] a rendu son rapport d’expertise le 23 février 2016. 2.3Chacune des parties s’est déterminée sur ce rapport d’expertise par courrier de son conseil du 22 avril 2016. Dans leur écriture, les intimés ont requis un complément d’expertise portant sur l’examen de la comptabilité des cinq dernières années de B., pour notamment « apprécier la question de l’amortissement de la serre », « déterminer précisément quelles sont les ressources en personnel de B. (...) » et « préciser quelle est la part de négoce de plantes de pépinière et quelle est celle de grossiste ». Les
3 - intimés ont en outre requis du premier juge qu’il ordonne à la recourante de remettre à l’expert la totalité de sa comptabilité relative aux cinq dernières années, les grands livres et toutes les pièces justificatives y relatives, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 2.4Par avis du 25 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné un complément d’expertise sur les points relevés par les intimés dans leur écrit du 22 avril 2016. 2.5Par courrier du 26 avril 2016, les intimés ont réitéré leur requête tendant « à ce qu’ordre soit donné à la recourante, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de remettre à l’expert la totalité de sa comptabilité relative aux cinq dernières années, les grands livres et toutes les pièces justificatives y relatives ». Par courrier du 11 mai 2016, la recourante s’est opposée aux réquisitions des intimés, telles que formulées dans leurs courriers des 22 et 26 avril 2016, en relevant notamment que ses comptes relevaient du secret d’affaires et qu’il y avait ainsi lieu d’éviter que les intimés aient accès à sa comptabilité, ce qui pourrait lui être préjudiciable. Par courrier spontané du 23 mai 2016, les intimés ont confirmé le contenu de leurs lettres des 22 et 26 avril 2016. 2.6Par courrier du 24 mai 2016, le premier juge a relevé que l’examen par l’expert de la comptabilité de B.________ était nécessaire à la bonne exécution du mandat confié et a invité la prénommée à adresser, dans un délai au 3 juin 2016, à l’expert [...] sa comptabilité pour les cinq derniers exercices annuels et les grands livres y relatifs, B.________ étant avisée qu’à défaut d’exécution dans le délai indiqué, elle s’exposait à la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. 2.7Par acte du 31 mai 2016, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle ne
4 - soit pas tenue d’adresser à l’expert [...] sa comptabilité pour les cinq derniers exercices annuels et les grands livres y relatifs et, subsidiairement, à ce que des mesures adéquates, « telles que mentionnées dans le présent pourvoi sous chiffre 6 », soient ordonnées. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. La recourante a par ailleurs requis l’octroi de l'effet suspensif à son recours. 3.Par avis du 1 er juin 2016, le premier juge a suspendu le délai fixé au 3 juin 2016 à la recourante pour transmettre sa comptabilité pour les cinq derniers exercices annuels et les grands livres y relatifs à l’expert [...] jusqu’à droit connu sur son recours déposé le 31 mai 2016. 4.La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JdT 2010 III 11, pp. 18 et 38).
5.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
5 - En l'espèce, le courrier du premier juge du 24 mai 2016 constitue une ordonnance d’instruction sujette au recours au sens de l’art. 319 let. b CPC. 5.2La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, loc. cit.; CREC 11 février 2016/50 ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
6 - En l’espèce, la recourante allègue le risque que l’exécution du complément d’expertise pourrait causer à des informations confidentielles concernant ses affaires (liste de clients et de fournisseurs par exemple). Ce risque est précisément prévu à l’art. 227 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966), aux termes duquel le juge prend, dans le cadre de l’expertise, les dispositions nécessaires pour sauvegarder dans la mesure du possible le secret des affaires. Il s’ensuit que la recourante n’est pas exposée au risque allégué et dispose de tous les moyens nécessaires pour le prévenir en s’adressant au premier juge. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance du 24 mai 2016 confirmée. Dès lors, la requête d'effet suspensif est sans objet et l'arrêt peut être rendu sans frais, l'avance de frais n'ayant pas été requise (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
7 - La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Micheli (pour B.), -Me Olivier Burnet (pour A. et F.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :