855 TRIBUNAL CANTONAL JS11.018796-141828 403 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges :M. Pellet et Mme Courbat Greffier :Mme Logoz
Art. 106 al. 1, 242, 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par B.H., à Lausanne, contre le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la requête en exécution forcée déposée contre A.H., née [...], à Prangins, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - biens pouvait faire l’objet d’une requête d’exécution de jugement au sens des art. 335 à 346 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), et n’était ainsi pas pertinente sous l’angle d’un déni de justice. Le 26 septembre 2013, après droit connu sur la récusation, B.H.________ a à nouveau écrit au Président du Tribunal d’arrondissement pour le prier de rendre une décision dans les meilleurs délais sur sa requête d’exécution forcée. N’ayant pas reçu de réponse, il est revenu, par courrier du 4 octobre 2013, sur cette requête. Le 12 mars 2014, il a relancé une nouvelle fois ce magistrat. Le 19 mars 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a imparti un délai à A.H.________ pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée, notamment eu égard au courrier du 27 septembre 2012 de B.H., ce qu’elle a fait le 17 avril 2014. Le 25 avril 2014, le prénommé s’est déterminé à son tour sur ce courrier. Le 11 juin 2014, B.H. a rappelé au Président du Tribunal d’arrondissement qu’il attendait une décision sur sa requête d’exécution forcée. Le 17 juillet 2014, il a encore écrit à ce magistrat pour le prier d’y donner suite. Par courrier du 31 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a répondu qu’il considérait que la convention du 19 mars 2012, bien qu’exécutoire, n’était pas susceptible d’exécution forcée et a imparti au prénommé un délai au 25 août 2014 pour déposer ses éventuelles observations. Le 15 août 2014, B.H.________ a pris acte de ce courrier, tout en déplorant qu’il ait fallu deux ans et demi pour que le Tribunal prenne position sur la requête d’exécution forcée, et a requis qu’une décision soit formellement rendue dans les meilleurs délais. 2.Par acte du 26 septembre 2014, B.H.________ a adressé à la Chambre des recours civile un recours pour déni de justice, concluant en
4 - substance à ce qu’un délai de sept jours soit fixé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour statuer sur la requête d’exécution forcée du 24 avril 2012 et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné à verser à B.H.________ un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité. Dans ses déterminations du 14 novembre 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne s’est borné à préciser qu’à une audience du 3 septembre 2014, il avait annoncé aux parties la décision attendue pour la mi-septembre, que des contretemps l’en avaient empêché et qu’il avait finalement été statué le 17 octobre 2014 sur la requête d’exécution forcée. 3.Le recours interjeté le 26 septembre 2014 par B.H.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC). 4.Cela étant, le temps écoulé entre le courrier du 26 septembre 2013 du recourant invitant le Président du Tribunal à statuer sur la requête d’exécution forcée, au terme de la procédure de récusation, et le courrier du 19 mars 2014 par lequel ce magistrat a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur cette requête, soit six mois, sans fournir aucun motif admissible, ni aucune réponse aux courriers du recourant, s’avère excessif et constitutif d’un retard injustifié au sens de l’art. 319 let. c CPC (cf. CREC 25 juin 2014/219 c. 3). En outre, il s’est encore écoulé plus de trois mois entre le moment où l’intimée a déposé ses déterminations le 17 avril 2014 et où le Président a répondu le 31 juillet 2014 qu’il considérait que la convention, bien qu’exécutoire, n’était pas susceptible d’exécution forcée. A la date du recours, le 26 septembre 2014, aucune décision n’avait encore été rendue. Dès lors que le déni de justice est constitué et que le recours aurait dû être admis s’il n’avait perdu son objet, le recourant a droit en application de l’art. 106 al. 1 CPC à des dépens de deuxième instance à la charge de l’Etat de Vaud, à défaut d’une disposition en exonérant celui-ci (art. 116 al. 1 CPC, ATF 139 III 471). Compte tenu de la faible difficulté de
5 - la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours, de la confection d’un bordereau, ainsi que d’une lettre d’envoi standard, communications avec le client comprises, ces dépens peuvent être fixés à 800 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile]; RSV 270.11.6). 5.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’Etat de Vaud doit verser 800 fr. (huit cents francs) à B.H.________ à titre de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard de Chedid (pour B.H.), -Me Jérôme Bénédict (pour A.H.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :