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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.047038-141002
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 1 al. 1 ch. 1 et 3 Convention avec le Liechtenstein sur la
reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de
sentences arbitrales en matière civile ; 59 al. 2 let. b, 99 al. 3 let.
c, 335 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à
[...], et B.N., à [...], contre le jugement rendu le 16 mai 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant les recourants d’avec Z.________, à [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de Z.________ (I),
rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée par A.N.________ et
B.N.________ (II), déclaré exécutoire en Suisse la décision du Tribunal de
première instance de la Principauté du Liechtenstein du 28 janvier (recte :
25 août) 2009, la décision de la Cour d’appel du Liechtenstein du 28
janvier 2010 et la décision de la Cour Suprême du Liechtenstein du 11 juin
2010 dans la cause divisant C.N.________ et Z.________ (III) mis les frais
judiciaires de première instance, fixés à 600 fr., à la charge de Z.________
et compensé les dépens de première instance (IV).
En droit, le premier juge a considéré la requête comme
recevable, qu’il n’y avait pas lieu d’exiger de sûretés vu la représentation
permanente de Z.________ au Liechtenstein et le fait que la cause était
soumise à la procédure sommaire. Il a relevé que la compétence des
autorités liechtensteinoises n’avait pas été contestée, que les décisions
dont l’exequatur était requise n’étaient pas contraires à l’ordre public
suisse et qu’elles étaient entrées en force, nonobstant le recours déposé à
la Cour constitutionnelle du Liechtenstein, celui-ci étant une voie
extraordinaire de recours.
B.A.N.________ et B.N.________ ont recouru le 28 mai 2014 contre
ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que la requête d’exequatur est déclarée irrecevable,
subsidiairement rejetée, que la requête en fourniture de sûretés est
admise, l’intimée Z.________ étant condamnée à fournir des sûretés d’un
montant de 20'000, fr., subsidiairement à concurrence de tout autre
montant fixé à dire de justice, la cause étant suspendue jusqu’à fourniture
desdites sûretés. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation
du jugement. Ils ont produit deux pièces.
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L’intimée Z.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de première
instance de la Principauté du Liechtenstein a rejeté la conclusion
subsidiaire de C.N.________ tendant à la cession par l’intimée Z.________ de
part sociales d’une société, faute de conciliation préalable (I/1), déclaré
irrecevable l’exception d’incompétence (I/2), rejeté les conclusions
principales et subsidiaires de C.N.________ tendant à la restitution,
subsidiairement à la cession, d’actions et parts sociales de deux sociétés
(II/1). Ce jugement constate notamment que l’organe de l’intimée chargée
des affaires est sis au Liechtenstein et que les activités de gestion ont été
effectuées par [...], qui doit être considéré comme une représentation
permanente de l’intimée au Liechtenstein (p. 2).
Par arrêt du 28 janvier 2010, la Cour d’appel de la Principauté
du Liechtenstein a réformé le point I/1 du jugement du 25 août 2009 en ce
sens que l’exception d’absence de tentative de conciliation pour la
conclusion subsidiaire est rejetée (I/I) et n’a pas donné suite à l’appel de
C.N.________ (II).
Par décision du 11 juin 2010, la Cour suprême de la
Principauté du Liechtenstein n’a pas donné suite la révision demandée par
C.N..
Le 27 avril 2012, le Tribunal de première instance de la
Principauté du Liechtenstein a attesté que le jugement du 25 août 2009
était définitif et exécutoire.
Le 22 octobre 2012, Z. a requis de la Chambre
patrimoniale cantonale la reconnaissance des décisions judiciaires
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susmentionnées et que ces décisions soient déclarées exécutoires. La
procédure était ouverte contre les recourants A.N.________ et B.N.,
désignés comme représentants de la succession de C.N.. La
requête mentionne qu’elle intervient dans le cadre d’une action en
pétition d’hérédité ouverte le 14 août 2012 par les recourants.
Cette action divise devant la Chambre patrimoniale, les
recourants d’avec l’intimée, ainsi que deux autres sociétés et un tiers.
L’intimée a également allégué sous n
os
5 à 24 le contenu de la
procédure liechtensteinoise et des décisions judiciaires rendues et a
soutenu, sous chiffre 11 de la partie juridique de la requête, que le
jugement du 25 août 2009 n’était pas contraire à l’ordre public suisse.
Dans leurs déterminations du 8 mai 2013, les recourants ont
conclu, d’une part, au versement par l’intimée de sûretés d’un montant de
20'000 fr. et d’autre part, à l’irrecevabilité de la requête d’exequatur,
subsidiairement à son rejet. Ils ont notamment fait valoir un recours
déposé contre la décision du 11 juin 2010 devant la Cour constitutionnelle
de la Principauté du Liechtenstein.
Le 23 août 2013, l’intimée s’en est remis à justice en ce qui
concerne les sûretés tout en soutenant que les conditions y relatives
n’étaient pas réalisées.
E n d r o i t :
1.La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables en vertu du renvoi de
l’art. 4 al. 2 de la Convention conclue le 25 avril 1968 entre la
Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la
reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences
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arbitrales en matière civile (ci-après : la Convention du 25 avril 1968 ; RS
0.276.195.141), est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution
(art. 309 let. a et 319 let. a CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5
ad art. 309 CPC), ces décisions comprenant celles relatives à la
reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution de
décisions étrangères (art. 335 al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd, 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les recourants ont produit en deuxième instance
un exemplaire et sa traduction d’un arrêt du 28 mars 2011 du
Staatsgerichtshof de la Principauté du Liechtenstein en sa qualité de Cour
constitutionnelle, reçu le 12 novembre 2013, admettant le recours de
C.N., représenté par B.N., constatant que l’arrêt de la Cour
suprême du 11 juin 2010 avait lésé les droits constitutionnels de
C.N.________ (1), annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Cour suprême
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pour nouvelle décision dans le sens de la position juridique de la Cour
constitutionnelle (2).
La question de la recevabilité de cette pièce, qui constitue un
élément de procédure, soit de forme, postérieur au dernier échange
d’écritures de première instance et dont les recourants se sont néanmoins
prévalus en première instance, peut demeurer indécise, vu les
considérations développées au considérant 4 ci-dessous.
3.Les recourants soutiennent que la requête devait être déclarée
irrecevable, car adressée à la mauvaise autorité, et relèvent que le CPC ne
prévoit pas la transmission d’office à l’autorité compétente, la règle étant
le prononcé d’irrecevabilité.
Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur
les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action,
savoir notamment que le tribunal est compétent à raison du lieu et de la
matière (art. 59 al. 2 let. b CPC).
Le CPC ne prévoit pas la transmission d’office d’un acte de
procédure de l’autorité saisie à l’autorité compétente et il y a sur ce point
un silence qualifié du législateur (Message CPC, Feuille fédérale [FF] 2006
pp. 6841 ss, spéc., p. 6892 ; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2
e
éd., 2013, p. 77, p. 145). En revanche, selon la
jurisprudence, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou
au mauvais juge est revêtu d’un vice forme mineur (ATF 118 Ia 241 c. 3 et
4, JT 1995 I 538) et doit être traité par la cour ou le juge compétent
(Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 63 CPC, pp. 207-208 ; CACI
du 5 septembre 2011/236).
En vertu de l’art. 96f al. 2 LOJV (loi du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01), la Chambre patrimoniale cantonale
est rattachée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
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En l’espèce, il n’est plus contesté en deuxième instance que le
juge compétent pour statuer sur la requête d’exequatur en cause est le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Au vu des
considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la requête en cause,
adressée à la Chambre patrimoniale cantonale a été traitée par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ces deux
autorités faisant partie du même tribunal.
4.Les recourants font valoir que les décisions dont la
reconnaissance en Suisse est requise n’ont plus de caractère définitif, vu
l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2011, notifié le 12
novembre 2013.
Selon l’art. 1 al. 1 ch. 3 de la Convention du 25 avril 1968,
l’autorité des décisions judiciaires rendues en matière civile dans l’un des
deux Etats sera reconnue dans l’autre si notamment, la décision est
passée en force de chose jugée d’après la loi de l’Etat où elle a été
rendue.
En l’espèce, l’attestation du 27 avril 2012 des autorités de la
Principauté du Liechtenstein prouve que le jugement du 25 août 2009 est
entré en force selon le droit liechtensteinois. En outre c’est à bon droit que
le premier juge a constaté que le recours devant la Cour constitutionnelle
de la Principauté du Liechtenstein était une voie de droit extraordinaire au
sens de l’art. 25 let. b LDIP (loi du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé ; RS 291). La décision de la Cour suprême de la
Principauté du Liechtenstein du 11 juin 2010, n’était pas susceptible d’un
recours ordinaire, ce qui est une condition suffisante à la reconnaissance
du caractère exécutoire de la décision selon la formulation alternative de
l’art. 25 let. b LDIP. Selon Bucher (Commentaire romand, 2011, n. 17 ad
art. 25 LDIP, pp 329-330), le texte légal permet de reconnaître une
décision qui fait l’objet d’un recours extraordinaire. Toutefois, la finalité de
l’art. 25 let. b LDIP commande une réponse négative lorsque l’autorité
compétente a accordé l’effet suspensif à un tel recours, le litige n’étant
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pas tranché définitivement et la force de chose jugée étant suspendue. Il
convient ainsi de donner un sens plus large aux termes de l’art. 25 let. b
LDIP et ne pas admettre la reconnaissance en pareille hypothèse. Dans la
mesure où les recourants admettent eux-mêmes que la décision de nature
négatoire portée devant la Cour constitutionnelle de la Principauté du
Liechtenstein n’était pas assortie de l’effet suspensif, ils ne sauraient se
prévaloir de l’interprétation large de l’art. 25 let. b LDIP proposée par
Bucher.
5.Les recourants font valoir que l’intimée n’aurait pas allégué
dans sa requête les effets du droit liechtensteinois de la décision dont
l’exequatur était requis, de sorte que le premier juge n’aurait pas pu en
vérifier la conformité avec les conceptions du droit suisse.
Selon l’art. 1 al. 1 ch. 1 de la Convention du 25 avril 1968, la
reconnaissance de la décision ne doit pas être contraire à l’ordre public de
l’Etat où la décision est invoquée.
La jurisprudence a précisé que la réserve de l’ordre public, en
tant que clause d’exception, doit être interprétée de façon restrictive, plus
restreinte que celle d’arbitraire (ATF 132 II 389 c. 2.2.2 ; ATF 120 II 155 c,
6a), tout spécialement en matière de reconnaissance et d’exécution de
jugement étrangers (ATF 131 III 182, JT 2005 I 183 ; ATF 116 II 625, JT
1992 II 182).
En l’espèce, les recourants n’indiquent pas en quoi les
décisions dont le caractère exécutoire a été constaté par le premier juge
seraient contraire à l’ordre public suisse. Le recours est à cet égard
insuffisamment motivé. Il n’appartient pas à la cour de céans d’imaginer
pour quel motif une violation de l’art. 1 al. 1 ch. 1 de la Convention du 25
avril 1968 devrait être retenue, le grief de violation de l’ordre public
procédural n’étant pas examiné d’office par le juge de l’exequatur (ATF
116 II 125 c. 4b).
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En outre, l’intimée a allégué sous nos 5 à 24 de sa requête la
portée des décisions liechtensteinoises et soutenu sous chiffre 11 de la
partie juridique la conformité de celles-ci à l’ordre public suisse. Les
recourants se sont bornés à la contester sans indiquer pour quel motif.
Pour le surplus et conformément à l’art. 6 de la Convention du
25 avril 1968, il n’appartenait pas au premier juge de procéder à un
nouvel examen au fond.
6.Les recourants contestent enfin que l’intimée aurait une
adresse régulière au Liechtenstein et soutiennent en conséquence qu’elle
est tenue au versement de sûretés en application de l’art. 3 de la
Convention du 3 décembre 1937 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en
matière de procédure civile et de l’art. 335 al. 3 CPC.
Toutefois, l’existence d’une adresse régulière au Liechtenstein
résulte du jugement du 25 août 2009, qui constate que l’organe de
l’intimée chargée des affaires est sis au Liechtenstein et que les activités
de gestion ont été effectuées par [...], qui doit être considérée comme
représentation permanente de l’intimée au Liechtenstein. Il y a donc lieu
d’admettre, avec le premier juge, que l’intimée a un établissement
commercial ou une succursale dans l’Etat dans laquelle la décision a été
rendue, savoir au Liechtenstein, que la Convention du 25 avril 1968 ne
prévoit pas la fourniture de sûretés et que l’art. 99 al. 3 let. c CPC exclut le
versement de sûretés en procédure sommaire, procédure qui s’applique à
la reconnaissance des décisions étrangères (art. 339 al. 3 CPC, par renvoi
de l’art. 335 al. 3 CPC).
6.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
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des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr.
(mille trois cents francs), sont mis à la charge des recourants
B.N.________ et A.N.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me François Roux (pour A.N.________ et B.N.),
-Me Jean-Christophe Diserens (pour Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :