Recours irrecevable faute d’objet contre la décision fixant l’indemnité d’assistance judiciaire

CREC js13-028799-45/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 févr. 2014Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.P.________ a recouru contre une décision de première instance lausannoise fixant à CHF 2,639.50 l’indemnité de son conseil juridique commis d’office dans une affaire de protection de l’union conjugale. Elle a demandé un paiement par acomptes, mais la juridiction de recours a considéré que la décision attaquée ne tranchait pas cette question et fixait uniquement le montant de l’indemnité. Le recours était dès lors dépourvu d’objet et a été déclaré irrecevable. Le tribunal a en outre ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu pour le recours.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; le recours contre une décision fixant l’indemnité du conseil juridique commis d’office est irrecevable lorsque la recourante demande uniquement un paiement par acomptes et que l’autorité précédente n’a pas statué sur cette modalité; faute d’objet susceptible de recours, il n’est pas entré en matière. La juridiction de recours examine d’office la recevabilité, notamment si la décision attaquée statue effectivement sur les conclusions présentées. Si le recours est irrecevable, le tribunal peut décider que la procédure est gratuite en vertu de l’art. 112 al. 1 CPC.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JS13.028799-140184 45 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à Crissier, requérante, contre la décision rendue le 27 novembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.P., à Crissier, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 4 juillet 2013, A.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 16 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4 juillet 2013, dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l'oppose à B.P.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod, et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er

août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. 2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013, les époux P._______ ont signé une transaction réglant leur séparation, l’attribution du domicile conjugal et l’obligation d’entretien de B.P.________ envers son épouse. 3.Par lettre du 11 novembre 2013, Me Genillod a informé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que A.P.________ avait repris la vie commune avec B.P.________. Le 12 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré la convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2013 caduque et rayé la cause du rôle. Me Genillod a déposé la liste de ses opérations le 19 novembre 2013. 4.Par décision du 27 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité d’office de Me Genillod à 2'639 fr. 50, débours et TVA inclus, pour la période du 4 juillet au 19 novembre 2013 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire

  • 3 - est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). 5.Le 12 décembre 2013, A.P.________ a recouru contre la décision du 27 novembre 2013. 6.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Interjeté en temps utile dans le délai de dix jours (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 7.La recourante A.P.________ conclut à un paiement par acomptes, modalité qui n’est pas remise en cause par la décision attaquée, qui se borne à fixer le montant de l’indemnité de l’avocat d’office. Le recours n’a dès lors pas d’objet (art. 242 CPC). L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.P.________ -Service juridique et législatif La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :

Mots-clés

legal aidcourt-appointed counselappeal admissibilitylack of objectcourt costsmarital protection

The appeal was inadmissible because the challenged decision only fixed the amount of the ex officio lawyer's fee and did not address the installment-payment modality requested by the appellant; the appeal therefore lacked subject matter.

Under Art. 242 CPC, there was no appealable object on the point raised by the appellant. The decision on costs and legal-aid compensation could be challenged under the ordinary appeal route, but the specific request for payment by installments was not decided by the lower court.

No judicial costs were charged for the appeal decision.

The appellate court ordered the decision to be rendered without court fees.

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