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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.004457-140970
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 juillet 2014
Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. f CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.W., à
Echandens, intimé, contre le prononcé rendu le 12 mai 2014 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant le recourant d’avec A.W., à Morges, requérante, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a maintenu les chiffres I et Il de la
convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les
parties à l’audience du 4 avril 2013 (I), rejeté la conclusion II prise par
A.W.________ au pied de sa requête du 31 janvier 2014, précisée dans sa
requête complémentaire du 23 avril 2014 (II), maintenu en conséquence le
chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée par les parties à l’audience du 4 avril 2013 (III), rendu le prononcé
sans frais judiciaires ni dépens (IV), renvoyé la décision sur l’indemnité
d’office du conseil de A.W.________ à la décision ultérieure (V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que A.W.________ n’avait
pas démontré que le fait nouveau dont elle se prévalait entrait dans le
calcul de ses charges incompressibles, de sorte que la contribution
d’entretien mensuelle de 1'000 fr. que B.W.________ lui versait depuis le 1
er
avril 2013 demeurait inchangée.
B.Par acte du 23 mai 2014, B.W.________ a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa
réforme en ce sens que A.W.________ lui doit immédiat paiement d’un
montant de 3’675 fr. 50, ou d’un montant à dire de justice, à titre de
dépens de première instance.
Dans sa réponse du 30 juin 2014, A.W.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions du
recours du 23 mai 2014, subsidiairement à la réforme du prononcé en ce
sens que la somme de 1’975 fr. est allouée au recourant à titre de dépens
de première instance. Elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire
en deuxième instance.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1.A.W., née [...] le [...] 1943, et B.W., né le [...]
1940, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010.
2.A.W.________ a quitté le domicile conjugal le 31 décembre
3.Par convention signée lors de l’audience de mesures
protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2013, ratifiée séance tenante
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les
époux ont convenu ce qui suit :
« I. Les époux A.W.________ et B.W.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal sis à 1025 Echandens est
attribuée à B.W., à charge pour lui d’en payer le loyer et
les charges.
III. A.W. viendra chercher au domicile conjugal le samedi 6
avril 2013 à 13h00 ses effets et biens personnels, selon liste du
notaire De Luze du 20 juillet 2008.
IV. B.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le
régulier versement d’une pension mensuelle de fr. 1'000.-- (mille
francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de A.W., dès le 1
er
avril 2013. »
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
31 janvier 2014, A.W. a conclu à ce que les parties soient
autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la
jouissance du domicile précédemment conjugal, sis [...], à Echandens, soit
attribuée à B.W., à charge pour lui d’en assumer toutes les
charges (II), et à ce que B.W. contribue à son entretien par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains,
d’une contribution d’entretien dont les modalités seront précisées en
cours d’instance, la première fois le 1
er
janvier 2014 (III).
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Le 25 mars 2014, B.W.________ a conclu à l’admission des
conclusions I et II et au rejet de la conclusion III de la requête du 31 janvier
5.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu
lieu le 27 mars 2014. La conciliation a échoué et des mesures d’instruction
ont été ordonnées.
6.Le 23 avril 2014, A.W.________ a précisé la conclusion III de sa
requête du 31 janvier 2014 en ce sens que son époux doit contribuer à son
entretien par le versement d’une pension de 1'740 fr., payable d’avance le
premier de chaque mois dès le 1
er
janvier 2014.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 CPC). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
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des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p.
941 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant invoque une violation des art. 106 al. 1 CPC et
37 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV
211.02), soutenant que des dépens de première instance doivent lui être
octroyés, dès lors que la requête du 31 janvier 2014 en modification de
mesures protectrices de l’union conjugale a été rejetée et que l’intimée a
ainsi succombé. La valeur litigieuse s’élevant à 177'600 fr. ([1'740 fr. –
1'000 fr.] x 12 x 20), il considère que les dépens se situent entre 3'000 fr.
et 8'000 fr. conformément à l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6), plus spécifiquement à 3'675 fr.
50 en ce qui le concerne, pour 9 h 25 de travail au tarif horaire de 350 fr.
et 107 fr. 40 de débours.
L’intimée invoque la disposition spéciale de l’art. 107 al. 1 let.
c CPC, qui laisse au juge du droit de la famille la possibilité de statuer en
équité avec un large pouvoir d’appréciation. Elle soutient que la situation
économique des parties justifie la compensation des dépens et que si cela
ne devait pas être le cas, ceux-ci ne devraient pas dépasser 1'975 francs.
b) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. En règle générale, la partie succombante doit verser
à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37
al. 2 CDPJ).
Selon l’art. 105 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis
d’office (al. 1) et les dépens fixé selon le TDC (al. 2).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge
d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou
du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires
et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1
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TDC). Le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure
et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 al. 2 TDC), valeur litigieuse qui est
déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
L’art. 107 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut s’écarter de la
règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe au
profit d’une répartition des frais selon sa libre appréciation dans certains
cas énumérés aux lettres a à f. Cette disposition prévoit notamment une
répartition en équité lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou
lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction
du sort de la cause inéquitable (let. f). La libre appréciation prévue par
l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité
laissant une grande marge de manoeuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad
art. 107 CPC). Le refus d’une offre transactionnelle raisonnable pourrait
ainsi justifier une répartition des frais en équité, sans que cela ne soit
obligatoire, ni ne conduise nécessairement à mettre tous les frais à la
charge de son auteur (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 107 CPC).
Le Tribunal pourra par exemple tenir compte d’éléments
comme l’inégalité économique des parties. Rien ne l’empêche cependant
dans ce cas d’en rester à une répartition selon l’art. 106 al. 1 CPC,
notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les
conséquences pécuniaires d’un divorce (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107
CPC).
c) En l’espèce, l’intimée ne conteste pas avoir succombé en
première instance et devoir des dépens selon le régime de l’art. 106 al. 1
CPC. Elle fait valoir que la solution adoptée par le premier juge est
conforme à l’équité, mais il ne ressort pas de la décision attaquée que le
premier juge aurait choisi de statuer en faisant usage du pouvoir
d’appréciation étendu prévu par l’art. 107 al. 1 CPC. En effet, la décision
querellée fait uniquement référence à la gratuité de la procédure prévue
par l’art. 37 al. 3 CDPJ, disposition qui n’empêche nullement l’allocation de
dépens (CACI du 1
er
mars 2013/121).
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Il faut ainsi constater que l’intimée a demandé en vain la
modification de mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui doit
conduire, sur le principe, à lui faire supporter des dépens. Contrairement à
ce qu’elle soutient dans sa réponse, la disparité éventuelle de la situation
économique respective des parties ne doit pas conduire à supprimer les
dépens, puisque le recourant assume le versement d’une contribution
d’entretien en faveur de l’intimée. Toutefois, on peut tenir compte, en
équité (art. 107 al. 1 let. f CPC), de la situation financière modeste de
l’intimée, qui bénéficie de l’assistance judiciaire, pour allouer des dépens
inférieurs à ceux réclamés et arrêtés dès lors à 2’000 francs.
4.Compte tenu du sort de la procédure, il convient d’accorder
l’assistance judicaire à l’intimée pour la procédure de deuxième instance
avec effet au 30 juin 2014, sous forme d'exonération d'avances et des
frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Dominique-Anne Kirchhofer. L’intimée est astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2014, à
verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement,
case postale, 1014 Lausanne.
5.a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que A.W.________ doit verser à
B.W.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première
instance.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) et répartis à raison de 100 fr. pour le recourant
et 100 fr. pour l’intimée (art. 106 al. 2 CPC), mais laissés à la charge de
l’Etat pour cette dernière dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
c) En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Dominique-
Anne Kirchhofer a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 h 30
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de travail et les 12 fr. de débours annoncés sont admis. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est
arrêtée à 1'069 fr. 20, soit 990 fr. plus 79 fr. 20 de TVA au taux de 8 %, et
les débours à 13 fr., soit 12 fr. plus 1 fr. de TVA, soit au total 1'082 fr. 20.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
d) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a
droit à des dépens réduits de 500 fr. (art. 8 TDC ; 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce
sens que la requérante A.W.________ doit verser à l’intimé
B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de première instance.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.W.________
pour la procédure de recours et Me Dominique-Anne Kirchhofer
est désignée comme conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge du recourant par 100
fr. (cent francs) et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent
francs).
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V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer est
arrêtée à 1'082 fr. 20 (mille huitante-deux francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la
charge de I’Etat.
VII. L’intimée A.W.________ doit verser au recourant B.W.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens réduits
de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 11 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Quentin Beausire (pour B.W.)
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.W.)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'675 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :