Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.024951-161290
305
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2016
Composition : M.W I N Z A P , président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière :MmeVuagniaux
Art. 260 CPC et 44 al. 1 et 2 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la Commune de
A.________ contre la décision rendue le 1
er
juillet 2016 par la Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d’avec B.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par lettre datée du 1
er
janvier 2012, mais postée le 30 mai
2016, la société B.________ a requis de la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois qu'elle prononce une mise à ban sur l'immeuble sis [...].
2.Par décision du 1
er
juillet 2016, la Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois a interdit à quiconque – ayants droit exceptés – de
passer et de stationner sur l'immeuble sis [...] (I), autorisé la partie
requérante à doter, à ses frais, les endroits et places soumis à
réglementation, de panneaux adéquats indiquant le type d'interdiction et
mentionnant le texte indiqué sous chiffre I (II), dit que la décision sera
affichée au pilier public de la Commune de A.________ par l'autorité
municipale et sur les lieux mêmes par la partie requérante (III) et arrêté à
200 fr. les frais de la décision (IV).
La décision a été communiquée au greffe de la Commune de
A.________ en vue d'affichage au pilier public. Elle indiquait à son pied que
la mise à ban pouvait être contestée par le dépôt d'une opposition au
tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l'avis était publié et placé
sur l'immeuble.
3.Par acte du 28 juillet 2016 adressé au Tribunal cantonal, la
Commune de A.________ s'est opposée à la décision du 1
er
juillet 2016.
4.La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une
opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est
publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée (art.
260 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Le tribunal compétent est celui qui était à l'origine de la mesure (Bohnet,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 260 CPC).
Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et
fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1
CPC). Selon l'art. 44 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
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12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le juge de paix est le tribunal de la mise à
ban.
En l'espèce, le juge de paix étant le tribunal de la mise à ban
conformément à l'art. 44 al. 1 CDPJ, la décision du 1
er
juillet 2016 pouvait
être contestée auprès du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et
non auprès du Tribunal cantonal. Le recours de la Commune de A.________
doit par conséquent être déclaré irrecevable.
5.Aux termes de l'art. 260 al. 2 CPC, l’opposition rend la mise à
ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la
mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal. Selon
l'art. 44 al. 2 CDPJ, le tribunal compétent pour statuer sur l'action après
opposition du dénoncé (art. 260 al. 2 CPC) est celui compétent à raison de
la matière ou de la valeur litigieuse.
Dès lors que l'opposition rend la mise à ban caduque envers
l'opposant, il reviendra à l'intimée B.________ d'agir, le cas échéant, après
l'action sur opposition, par la voie ordinaire (ou sommaire en cas clair) en
protection de sa possession ou de son droit réel (Bohnet, op. cit., n. 5 ad
art. 260 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Commune de A.________
-B.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois
La greffière :
Mots-clés
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