Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JS16.053640-170774
171
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Merkli, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 59 al. 2 let. a et 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à
Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 21 avril 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 21 avril 2017, notifiée à F.________ le 24 avril
2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : le Président) a refusé à F.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale
l’opposant à H.________ (I), la décision étant rendue sans frais (II).
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
1
er
mai 2017, F.________ et H.________ ont signé une convention, aux
termes de laquelle ils convenaient de vivre séparés pour une durée
indéterminée, la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l’épouse,
à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, l’époux s’engageait à
quitter le domicile conjugal au plus tard le 1
er
juillet 2017, en emportant
ses effets personnels, l’époux s’engageait à continuer à participer aux
charges afférentes au logement jusqu’à son départ et les parties
renonçaient à se réclamer une quelconque contribution d’entretien dès la
séparation effective.
Cette convention a été ratifiée sur le siège par le Président
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
2.Par courrier du 1
er
mai 2017 intitulé « recours » et adressé au
Président, F.________ a indiqué faire recours contre la décision du 21 avril
2017 lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 2 mai 2017, le
Président lui a demandé si elle entendait maintenir son recours,
notamment au regard de l’audience tenue le 1
er
mai 2017 et de la
convention passée à cette occasion et mettant un terme au litige.
Le 3 mai 2017, F.________ a déclaré maintenir son recours.
3.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose
pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de
toute chance de succès (art. 117 CPC). La décision refusant l’assistance
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judiciaire peut faire l’objet d’un recours (art. 121 CPC). Le tribunal n’entre
en matière sur une demande que si, notamment, le demandeur a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
4.En l’espèce, la convention passée par les parties lors de
l’audience du 1
er
mai 2017 et ratifiée sur le siège par le Président pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale a les effets
d’une décision entrée en force et a mis fin à la procédure. Il n’y a donc
plus de « cause » en cours ou à entreprendre au sens de l’art. 117 let. b
CPC, justifiant de se pencher sur la requête d’assistance judiciaire de la
recourante. La recourante ne disposant pas d’un intérêt digne de
protection, son recours doit être déclaré irrecevable.
Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Le greffier :
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