854 TRIBUNAL CANTONAL JS18.035882-181515-MTO 307 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition : M. P E L L E T , vice-président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Clerc
Art. 265 al. 2, 319 let. c CPC ; 29 al. 1 Cst Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par Y., à Salavaux, requérante, contre la décision rendue le 28 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N., à Neuchâtel, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Par ordonnance du 22 août 2018, le président a, en particulier, autorisé les époux à vivre séparés et a attribué la jouissance du domicile conjugal et la garde sur l’enfant O.________ à la requérante. Le 11 septembre 2018, l’intimé a pris des conclusions formelles, concluant, en particulier, à ce qu’un droit de visite sur le fils du couple lui soit accordé. Le 12 septembre 2018, le premier juge a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont pris de nouvelles conclusions à titre provisionnel et superprovisionnel. En particulier, l’intimé a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’il exerce sur O.________ un « droit de visite usuel ». Le 13 septembre 2018, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle il a en substance octroyé à N.________ un droit de visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 15 heures, la première fois le week- end du 22 septembre 2018. Le 20 septembre 2018, la requérante a déposé de nouvelles conclusions à titre superprovisionnel et a en particulier sollicité la réouverture de la procédure probatoire, la mise en œuvre d’une enquête sociale et l’audition d’un assistant social du Service de Protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 24 septembre 2018, le premier juge a, en substance, rouvert la procédure probatoire relative à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2018, a dit que les parties seraient convoquées pour une nouvelle audience et a ordonné l’ouverture d’une enquête sociale, confiée au SPJ, afin d’évaluer les conditions dans lesquelles s’exerce le droit de visite de N.________ sur l’enfant O.________. E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l'espèce, la recourante reproche au premier juge un retard injustifié, de sorte que son recours est recevable. 2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO,2 e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). 3. 3.1La recourante se plaint d’un déni de justice formel. Elle estime que la fixation de l’audience du 20 novembre 2018 huit semaines après la reddition de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles est excessive et viole l’art. 265 al. 2 CPC. 3.2Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
5 - La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Lorsque des mesures superprovisionnelles sont accordées, le juge doit statuer « sans délai » une fois la partie adverse entendue (art. 265 al. 2 CPC). Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC) dès lors que la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision, le Tribunal fédéral ayant précisé que l'obtention d'une décision de mesures provisionnelles était en principe plus rapide que le déroulement d'une procédure de deuxième instance (cf. ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées). Concernant la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre l'octroi de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 12 décembre 2016/496 consid. 3.2 ; CREC 17 janvier 2012/9 et les références citées). Toutefois, ce délai ne constitue pas une limite absolue, les circonstances de l’espèce étant décisives (CREC 7 octobre 2016/403 ; CREC 17 février 2014/63). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son
6 - instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 5A_339/2016 du 27 janvier 2017 ; Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la référence citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 1B_32/2007 du 18 juin 2007 ; Donzallaz, op. cit., p. 1270 ; CREC 18 février 2011/1). 3.3La recourante perd de vue qu’elle multiplie les décisions de justice par le dépôt incessant de conclusions prises sous forme superprovisionnelle. Il suffit à cet égard de constater qu’ensuite du dépôt de la première requête, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue 24 heures plus tard et la tenue de l’audience destinée à trancher du mérite des conclusions provisionnelles a été fixée et tenue le 12 septembre 2018, soit dans un délai plus que raisonnable. Lors de cette audience, la recourante et l’intimé ont pris de nouvelles conclusions et requis en urgence du juge qu’il en tranche le mérite, ce qu’il a fait. Dans les circonstances d’espèce, la tenue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale au 20 novembre 2018 ne constitue à l’évidence pas un déni de justice, ce d’autant plus que le magistrat a mis en œuvre une enquête sociale qui nécessite, par définition, quelques semaines afin que le SPJ puisse déposer un rapport sur les relations parents-enfants. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Comme le recours était dépourvu de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 73 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
7 - 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elodie Fuentes (pour Y.), -Me Nicolas Bornand (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :