Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
189/ II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 171 ss CC; 369 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 10 septembre 2009 par lequel la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté la
requête de A.B.________ et C.B., à Dompierre, contre
B.B., à Combremont-le-Grand, tendant à la ratification de la
"convention de séparation" signée le 13 juillet 2005 par les époux
A.B.________ et B.B.________,
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vu le recours interjeté le 24 septembre 2009 par A.B.________
et C.B.________ contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, conformément à l'art. 369 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du président du tribunal
d'arrondissement est uniquement susceptible d'appel au tribunal
d'arrondissement, à l'exclusion d'un recours au Tribunal cantonal (JT 1981
III 145; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. ad art. 369 CPC, p. 546 et références citées),
que le texte clair de l'art. 369 al. 4 CPC ne réserve au
demeurant le recours en nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC qu'à
l'encontre de la décision sur appel du tribunal d'arrondissement (Poudret,
note in JT 1991 III p. 85),
que dans la mesure où il ne s'agit pas d'une procédure non
contentieuse, l'art. 489 CPC ne peut pallier l'absence de recours direct en
matière <contentieuse, sauf le cas où le refus d'entrer en matière serait
fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées, justifiant le déni
de justice (JT 2008 III 35 et note de Tappy p. 37), hypothèse non réalisée
en l'espèce,
qu'il n'y a pas non plus de refus de statuer ouvrant la voie du
recours de l'art. 489 CPC puisqu'au contraire, le premier juge a pris une
décision même si elle est défavorable aux recourantes,
qu'en définitive, le prononcé attaqué ne peut faire l'objet d'un
recours en réforme ou en nullité au Tribunal cantonal, seul l'arrêt sur appel
du tribunal d'arrondissement étant susceptible d'un recours en nullité
limité,
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3 -
qu'ainsi, le recours en réforme et en nullité de A.B.________ et
C.B.________ est irrecevable;
attendu que, lorsque le Tribunal cantonal est saisi à tort d'un
recours contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
alors que l'appel est ouvert au tribunal d'arrondissement, il y a lieu de
renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il statue sur les moyens invoqués (JT
1991 III 79; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
que le recours doit donc être transmis au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier
de le traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 10 septembre 2009;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.B.________ et C.B.________ est irrecevable.
II. Le recours est transmis au Tribunal civil de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois, à charge pour ce dernier de le
traiter comme une requête d'appel contre le prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale du 10 septembre
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III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________ et C.B.),
-Me Stefano Fabbro (pour B.B.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :
Mots-clés
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