Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JU10.041074-141195-MTO
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Meier
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à
Renens, contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec [...], à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 19 juin 2014, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité du conseil d’office de
X.________ allouée à Me [...] à 1'585 fr. 44 (I), dit que le bénéficiaire de
l’assistance juridique est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (II) et dit que la décision est rendue sans frais (III).
2.Par acte du 23 juin 2014, X.________ a fait recours contre cette
décision, en indiquant que depuis le mois d’avril 2013, il avait mis un
terme au mandat de Me [...].
Par courrier du 30 juillet 2014, il a sollicité l’octroi de
l’assistance judiciaire.
3.A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé.
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
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3 -
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
En l’espèce, dans son courrier du 23 juin 2014, le recourant
X.________ n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au
droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables et ne prend
aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. Cela conduit à
l’irrecevabilité du recours.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 et 11
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire devient sans
objet.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. X.,
-Me V..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
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