Recours rejeté pour conclusions manquantes et régularisation tardive

CREC jx08-038350-558i/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 déc. 2009Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Q.________ a recouru contre une décision du juge de paix qui fixait les frais d’une évacuation forcée de locaux loués à O.________ SA. La Chambre des recours a considéré que le recours initial ne contenait pas les conclusions requises et n’indiquait pas si l’annulation ou la réforme était demandée. Après avoir été invité à régulariser le vice dans un délai de cinq jours, le recourant n’a déposé une nouvelle écriture qu’après l’échéance du délai, sans formuler de conclusions adéquates. Le recours a donc été déclaré irrecevable et écarté, et la décision sur recours a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 17 CPC; art. 461 CPC: un recours doit contenir les conclusions du recourant et indiquer si l’annulation ou la réforme est demandée, faute de quoi il est irrecevable. Ces exigences formelles sont des conditions de recevabilité, et non de simples règles d’ordre. Un recours défectueux peut exceptionnellement être interprété si l’intention du recourant ressort avec certitude de ses écritures; sinon, l’autorité de recours peut fixer un bref délai pour régulariser le vice en vertu de l’art. 17 CPC. Une écriture déposée après l’échéance de ce délai ne remédie pas au vice. La nature de la mesure sollicitée est déterminée par la substance des griefs et des motifs invoqués, et non par une terminologie inadéquate.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 558/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 4 décembre 2009 Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Creux et Denys Greffier :MmeBloesch


Art. 17, 461 CPC Vu le prononcé rendu le 17 septembre 2009 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois dans la cause divisant Q., à Ecublens, locataire, d’avec O. SA, à Winterthur, représentée par B.________ SA à Lausanne, bailleresse, arrêtant les frais et dépens de l'exécution forcée d'expulsion ayant eu lieu le 12 août 2009 à l'encontre du locataire, vu l'acte de recours déposé le 28 septembre 2009 par Q.________ contre cette décision,

  • 2 - vu l'avis du 6 octobre 2009, par lequel le Président de la Chambre des recours a imparti à Q.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le nouvel acte de recours déposé par le recourant le 1 er

novembre 2009, soit hors délai, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RSV 270.11), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (JT 1998 III 82 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714), que les conclusions de l'acte de recours doivent préciser clairement si elles tendent à la nullité ou à la réforme, sous peine d'irrecevabilité (JT 1973 III 51; JT 1972 III 128), qu'à défaut des précisions exigées par l'article 461 CPC, la jurisprudence permet d'interpréter l'acte de recours, tenant encore celui-ci pour recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant, ou lorsque sa nature ressort suffisamment des conclusions prises (JT 1998 III 82 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, pp. 715-716), que la nature du recours doit se déterminer d'après la question soulevée et les moyens invoqués par le recourant et non d'après les termes inadéquats utilisés par lui (JT 1986 III 56; Poudret/Haldy/Tappy, ibid.),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recours déposé le 28 septembre 2009 par Q.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer clairement s'il réclame l'annulation ou la réforme de la décision attaquée, que, conformément à l'art. 17 CPC, applicable en procédure de recours (art. 461 al. 3 CPC), le président de la cour de céans lui a imparti un délai de cinq jours pour remédier à ce vice et préciser ses conclusions, que le 1 er novembre 2009, soit hors du délai imparti, le recourant a déposé un nouvel acte, qu'outre le fait que cette écriture est tardive, et partant irrecevable, il en ressort au demeurant que le recourant s'en prend au principe de l'expulsion dont il a fait l'objet, ce qu'il ne peut plus faire à ce stade de la procédure, et qu'il ne formule aucune conclusion à l'encontre du prononcé attaqué, qu'en conséquence, le recours de Q.________ est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC et doit être écarté; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M.. Q.________ -M. Jean-Marc Decollogny, pour O.________ SA. Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 597 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne et de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

admissibilityappeal formconclusionscure periodlate filingevictioncourt costs

The appeal did not meet the mandatory admissibility requirements because it contained no conclusions and did not clearly indicate the form of relief sought.

Article 461 CPC makes these formal requirements admissibility conditions, not mere rules of order. Although defective appeals may be interpreted when the appellant's intent is certain, that was not possible here.

No. The amended filing was submitted after the five-day time limit set by the president and was therefore late and ineffective.

Under Article 17 CPC, the appellant was given a short deadline to remedy the defect; the new filing arrived only on 2009-11-01, outside that deadline.

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