Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
385/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 20 juillet 2009
Présidence de M. F. MEYLAN, président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 21 LPEBL
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Gland, défenderesse,
contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 12 mai 2009 par le Juge de paix
du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec O.
SA, à Genève, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance rendue le 6 avril 2009 sur réquisition
d'O.________ SA, propriétaire, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné
l'expulsion de J.________ des locaux occupés dans l'immeuble sis chemin
[...], à Gland (appartement de trois pièces). Par arrêt du 19 mai 2009, la
cour de céans a écarté pour tardiveté le recours interjeté contre cette
décision.
Par avis d’exécution forcée du 12 mai 2009, notifié le 18 mai
2009 à la locataire, le Juge de paix du district de Nyon a fixé l’exécution
forcée au 17 juin 2009 à 15 h 30.
B.Par acte du 28 mai 2009, J.________ a recouru, contestant son
expulsion et sollicitant l’effet suspensif. Elle a produit des pièces. Elle n’a
pas déposé de mémoire ampliatif.
Le 3 juin 2009, le Président de la Chambre des recours a
accordé l’effet suspensif.
L’intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
Elle a produit des pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouvert
contre l'avis d'exécution forcée rendu en application de l'art. 21 al. 1
LPEBL [loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de
baux à loyer et à ferme; RSV 221.305] (JT 2001 III 13 c.1a).
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Le recours a été déposé dans les dix jours dès la décision
attaquée, soit en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par le locataire expulsé.
Bien que la date prévue pour l'expulsion forcée soit passée, le recours a
encore un intérêt : l'expulsion ayant été évitée par l'effet suspensif, et non
du fait de l'inaction du bailleur, le locataire doit savoir si, mis à part la
question de la date, le principe de l'exécution forcée est fondé (Ch. rec.,
13 juin 2008 n° 265/I).
Les pièces nouvelles sont recevables (art. 496 al. 2 CPC).
2.La recourante fait valoir que le loyer de novembre 2008 a été
payé dans le délai comminatoire de 30 jours et que le loyer pour
décembre n’était pas exigible au moment de la mise en demeure. Elle
indique n’avoir pas reçu le courrier de l’intimée exigeant le paiement
trimestriel des loyers. Elle est ainsi d’avis que la résiliation du bail n’est
pas valable, les loyers ayant été payés à temps.
Se référant aux pièces produites dans la procédure
d’expulsion, qui ne figurent pas dans le présent dossier, l’intimée relève
qu’elle était légitimée à requérir le versement des loyers par trimestre
d’avance dès le 1er octobre 2008 et qu’elle en a avisé la recourante par
courrier du 9 septembre 2008. Elle indique avoir procédé dans le respect
de l’art. 257d CO, que la recourante ne s’est pas acquittée de l’arriéré
dans le délai de mise en demeure de 30 jours et qu’ainsi la résiliation du
bail était régulière.
3.Saisi d'une requête d'expulsion forcée, le juge de paix n'a pas
à procéder à un nouvel examen du fond. Son pouvoir se limite à vérifier sa
compétence et l'existence d'un jugement exécutoire ou d'un acte assimilé
(JT 1990 III 19 et les arrêts cités). Il doit également vérifier si le délai
péremptoire de deux mois, prolongé jusqu'à six mois lorsqu'il est sursis à
l'exécution forcée avec l'accord du bailleur, dès la date fixée dans
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l'ordonnance (art. 20 al. 2 et 21 al. 2 LPEBL) a été respecté (Ch. rec., 13
juin 2008 n° 265/I).
Ainsi, le juge de l'expulsion n'a pas à procéder à un examen de
l'ordonnance d'expulsion, comme c'est du reste le cas d'une manière
générale en matière d'exécution forcée (art. 512 ss CPC; cf. JT 2004 III 102
c. 2a). L'ordonnance d'expulsion est certes susceptible de relief et de
recours. Mais, si le relief n'est pas demandé ou si le recours n’est pas
exercé en temps utile ou s'il a été écarté faute de paiement de l'avance de
frais, cette même ordonnance devient définitive et exécutoire (art. 18
LPEBL); elle a autorité de chose jugée.
En l'espèce, le premier juge était compétent dès lors que
l'appartement en cause se situe dans le district de Nyon. L'ordonnance
d'expulsion du 6 avril 2009 a été attaquée par un recours, lequel a été
déclaré irrecevable pour tardiveté par arrêt de la cour de céans du 19 mai
- L’ordonnance d’expulsion du 6 avril 2009 est donc définitive et
exécutoire. Enfin, le délai péremptoire de deux mois a été respecté. Les
conditions pour délivrer l'avis d'exécution forcée étaient donc réalisées.
4.Selon la jurisprudence, la sécurité du droit s'oppose à ce qu'un
vice de procédure entraîne la nullité absolue du jugement. Sauf cas tout à
fait exceptionnel, soit en cas de vice particulièrement grave, le jugement
ne peut qu'être annulé, par les voies de recours et dans les délais prévus à
cet effet (JT 1990 III 100 c. 4; JT 1990 III 19 c. c; Hohl, Procédure civile, t. II,
2002, nos 1881 ss, pp. 88-89; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess-
und Gerichtsorganisationsrecht, 2ème éd., 1990, nos 458-460, pp. 258-
259; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., 1979, n° 1, p.
78 et n° 5 p. 280; Ch. rec., 13 juin 2008 n° 265/I précité).
La jurisprudence considère que l'on ne saurait en principe
contester une décision d'exécution reposant sur une décision antérieure
pour le seul motif que la première décision serait inconstitutionnelle. Une
exception est toutefois prévue lorsque des droits inaliénables et
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imprescriptibles sont invoqués, savoir la liberté personnelle, la liberté
d'établissement, la liberté de croyance, la liberté de culte, le droit au
mariage ainsi que l'interdiction de la prison pour dette et des peines
corporelles (ATF 118 Ia 209 c. 2b, JT 1994 I 638; TF 5P.10/2005 du 25 mai
2005 c. 1.2).
En l'espèce, la recourante ne soutient pas que l'ordonnance
d'expulsion du 6 avril 2009 aurait été atteinte d'un vice procédural si
grave qu'elle en serait radicalement nulle. Elle ne fait pas davantage valoir
qu'elle violerait ses droits inaliénables et imprescriptibles au sens de la
jurisprudence susmentionnée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner, dans le
cadre de la procédure d'exécution forcée, les griefs de fond relatifs à la
validité du congé. Il est vrai que le congé donné en vertu de l’art. 257d CO
peut être inefficace (nul) s’il a été notifié alors que le locataire avait payé
l’arriéré dans le délai comminatoire (cf. Lachat, Droit du bail, éd. 2008, pp.
670/671). Toutefois, il faut admettre qu’en l’occurrence la question de
l’inefficacité du congé a été tranchée, serait-ce implicitement, avec
autorité de la chose jugée par l'ordonnance d'expulsion du 6 avril 2009.
Cette problématique n’est plus à ce stade susceptible d’entacher l'avis
d'exécution forcée lui-même. C'est ainsi en vain que la recourante invoque
s’être acquittée du loyer à temps, ce que conteste d’ailleurs l’intimée. Il
s'agit là d’un grief que la recourante aurait dû faire valoir dans le cadre de
la procédure ayant abouti à l'ordonnance d'expulsion, en particulier en
formant un recours valable contre dite ordonnance. Elle est forclose à le
faire à ce stade (dans le même sens, Ch. rec., 13 juin 2008 n° 265/I
précité).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’avis d’exécution
forcée confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 fr. (art. 230 TFJC).
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Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, par 500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 et 5 al.
1 ch. 2 TAv).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté. .
II. L'avis d'exécution forcée est confirmé.
III. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu'il fixe à nouveau la date de l'exécution forcée, une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
250 francs (deux cent cinquante francs).
V. La recourante J.________ doit verser à O.________ SA la somme
de 500 francs (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 20 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme J.,
-Me Valérie Elsner Guignard (pour O. SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 2'510 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :
Mots-clés
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