Texte intégral
809
TRIBUNAL CANTONAL
246/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 3 décembre 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 51 LPAv
Vu le prononcé de modération rendu le 10 novembre 2010 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant C., à Paudex, d’avec A., avocat à
Lausanne,
vu l'acte du 18 novembre 2010 par lequel C.________ déclare
que cette décision "ne [la] convainc pas", en précisant que son conseil lui
avait écrit par lettre du 6 octobre 2009, dont elle produit copie, être prêt à
lui ristourner la somme de 500 fr. dès qu'elle aurait donné son numéro de
compte postal, ce qu'elle a fait en personne mais sans résultat,
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que la recourante a conclu implicitement au
remboursement d'un montant de 500 fr. en produisant une lettre de son
conseil dont il ressort que celui-ci s'était déclaré disposer à lui rétrocéder
celui-ci,
que la recourante précise avoir communiqué son numéro de
compte postal à la secrétaire de son conseil, lors de la reprise de son
dossier, mais n'avoir jamais reçu ladite somme,
que le point de savoir si cette communication, dont aucun écrit
n'établit qu'elle aurait été faite, a eu lieu et a été suivie d'effets n'est pas
relatif à la procédure de modération,
qu'en conséquence, le recours est irrecevable sous cet angle;
attendu que les prétentions de la recourante en
"indemnisation, torts matériel et moral, non-assistance" ne ressortent pas
davantage de la compétence du juge de la modération,
que les conclusions de la recourante à cet égard, au
demeurant non chiffrées, sont donc également irrecevables;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
-
3 -
II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, ainsi que le
prononcé de première instance.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-Me A..
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :
Mots-clés
fee moderationinadmissibilityjurisdictionattorney feesdamagesmoral harm