Recours contre un avis d’exécution de l’expulsion déclaré irrecevable

CREC jx10-023106-432i/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile17 août 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des recours a examiné le recours d’un locataire contre un avis d’exécution du juge de paix fixant la date de l’expulsion forcée. Le locataire demandait une date d’exécution plus rapprochée, au motif qu’il avait cessé d’exploiter son entreprise dans les locaux loués. Le tribunal a jugé le recours tardif, car le délai de dix jours avait commencé à courir le lendemain de la notification et était échu avant la date du dépôt. Il a également jugé le recours irrecevable faute d’intérêt juridique, le locataire n’ayant pas clairement proposé de restituer les locaux et de mettre fin à la procédure d’exécution. Le recours a été déclaré irrecevable et la cause a été tranchée sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 443 CPC; recours contre un avis d’exécution dans une procédure d’expulsion; délai et intérêt juridique. Le recours doit être déposé dans le délai légal de dix jours, qui commence à courir le lendemain de la notification. Un recours formé après l’expiration de ce délai est tardif. Indépendamment du respect du délai, le locataire visé par l’expulsion ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à contester la date d’exécution, à moins qu’il ne propose clairement de restituer les locaux loués et de mettre ainsi fin à la procédure d’exécution. À défaut, le recours est irrecevable faute d’intérêt (consid. 1-2).

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 432/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 17 août 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffier :M. d'Eggis


Art. 443 CPC Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 22 juillet 2010, notifié le 24 juillet 2010, par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant R., à Préverenges, locataire, d’avec I., à Genève, bailleresse, fixant la date de l'exécution forcée au mardi 14 septembre 2010, à 10 heures 15, vu le recours interjeté le 10 août 2010 par R.________ contre cet avis, demandant d'avancer la date de l'exécution forcée (au plus tard au 31 août 2010), pour le motif que le locataire a cessé toute exploitation de son commerce sis dans les locaux loués,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement (art. 458 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la notification du jugement le 24 juillet 2010 au recourant (art. 32 al. 1 CPC), que le délai de recours est ainsi parvenu à échéance le 3 août 2010, qu'interjeté le 10 août 2010, le recours est tardif; attendu que le locataire sujet à la procédure d'expulsion peut inviter en tout temps le bailleur à procéder à l'état des lieux et à la remise des clés, qu'il appartient au locataire de formuler une offre claire de restituer les locaux loués (cf. Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2010, Carole Aubert, n. 3 et 10 ad art. 267 al. 1 CO) et de mettre fin à la procédure d'exécution forcée, qu'en conséquence, le recours est également irrecevable faute d'intérêt juridique; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R., -M. Thierry Zumbach, aab (pour I.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 32'890 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 4 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

evictionenforcement noticetime limitlegal interestinadmissibilityleasesurrender of premises

No. The appeal was lodged after the deadline expired on 3 August 2010.

The time limit ran from the day after notification on 24 July 2010; filed on 10 August 2010, the appeal was late.

No. A tenant facing eviction may at any time invite the landlord to inspect the premises and receive the keys, and the tenant must make a clear offer to return the leased premises to end the enforcement procedure.

Because the appellant did not clearly offer to surrender the premises, he lacked legal interest in the appeal.

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