Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JX11.042983-120553
115
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 346 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 3 février 2012 par le Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause divisant U.,
bailleresse, d'avec H., à Lausanne, locataire, informant les parties
que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 19 mai 2011 aurait
lieu le vendredi 9 mars 2012 à 9 heures,
vu le recours exercé le 16 février 2012 par H.________ contre
l'avis d'exécution forcée précité, assorti d'une requête d'effet suspensif,
vu la décision du 21 février 2012 du Président de la Chambre
des recours civile, ainsi que l'ordonnance du 8 mars 2012 de la Ire Cour de
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droit civil du Tribunal fédéral, rejetant toutes deux la demande d'effet
suspensif du recourant,
vu l'exécution forcée effectuée en date du 9 mars 2012,
vu le retrait de recours de H.________ du 9 mars 2012,
vu le recours exercé le 14 mars 2012 par R., à
Lausanne, sous-locataire, contre l'avis d'exécution forcée du 3 février
2012;
attendu que, de jurisprudence constante, le tiers qui occupe
des locaux loués – notamment le sous-locataire – a qualité pour recourir
contre l'avis d'expulsion forcée dans la mesure où il est touché dans ses
intérêts par cette décision (cf. sous l'ancien droit, Guignard, Ducret et alii,
Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 2 ad art. 22 LPEBL,
avec référence notamment au JT 2001 III 13; sous le nouveau droit,
Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 à 4 ad art. 346 CPC; Zinsli, Basler
Kommentar, 2010, n. 3 ad art. 346 CPC, p. 1612),
que, dans ce cas, le délai de recours part du moment où le
tiers a eu connaissance de la décision qu'il critique (JT 2001 III 13 précité
c. 1b; Staehlin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 346 CPC, p. 2229),
que le sous-locataire R. indique avoir eu connaissance
de l'avis d'exécution forcée lorsqu'il « s'est trouvé devant une porte
fermée » le vendredi 8 mars 2012 (recte : 9 mars 2012),
qu'en dépit du fait que le recours a été interjeté en temps utile
(art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2010; RS 272]), R.________ n'a plus d'intérêt juridique à contester l'avis
d'exécution forcée du 3 février 2012,
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qu'en effet, dès lors que l'exécution forcée a eu lieu le 9 mars
2012, soit avant le dépôt du recours, le but de la décision querellée est
d'ores et déjà réalisé,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. R.________
-Me Nicolas Saviaux (pour H.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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