Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
JX12.016447-120937
197
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mai 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 2 CPC
Vu l'avis d'exécution forcée rendu le 2 mai 2012 par la Juge de
paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant A. ET
B.K., à Lucens, d’avec R. SA, à Bex,
vu l'attestation de la réception de cet avis par A.K.________ le 8
mai 2012,
vu le recours déposé à la Poste le 22 mai 2012 par A.K.________
contre cet avis,
vu les autres pièces du dossier;
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2 -
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le délai de recours est de dix jours
pour les décisions prises en procédures sommaire, telles les décisions
d'exécution forcée (art. 339 al. 2 CPC),
qu'un recours déposé après l'échéance du délai de recours est
irrecevable (art. 59 CPC; Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 142 ad art. 59
CPC, p. 184),
que, lorsque la tardiveté du recours est manifeste, il n'y a pas
lieu d'interpeller préalablement le recourant (Reetz/Theiler, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg; 2012, n. 17 ad art. 312 CPC, p.
1936; CACI 8 juillet 2011/153),
qu'en l'espèce, le recourant a reçu la décision attaquée, le 8
mai 2012,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 18 mai 2012,
que, déposé à la Poste le 22 mai 2012, le recours est
manifestement tardif, partant irrecevable;
attendu qu'au demeurant, le recourant ne pourrait s'opposer à
l'expulsion en invoquant le fait qu'il n'est plus aujourd'hui en retard dans
le paiement de son loyer,
qu'en effet, l'art. 257d al. 2 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220) donne le droit au bailleur de résilier le bail et d'obtenir
l'expulsion des locataires dès lors que ceux-ci n'ont pas réglé l'arriéré de
loyer dans le délai fixé par le courrier du bailleur du 10 août 2011;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.K.________
-Mme Martine Schlaeppi (pour R.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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4 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :
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