Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
JX12.028952-121568
311
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 septembre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 321 al. 2 CPC
Vu l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 13 août 2012
par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant I., à Pomy, requérant, d’avec A.R. ET
B.R., à Montreux, intimés,
vu le recours exercé le 25 août 2012 par A.R. et
B.R.________,
vu les autres pièces au dossier ;
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2 -
attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues
en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272]),
que le recours contre les décisions rendues en procédure
sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de
la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 2 CPC),
que la suspension des délais ne s’applique pas à la procédure
sommaire (art. 145 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée, rendue le 13 août
2012, a été notifiée aux recourants le 14 août 2012, de sorte que le délai
pour recourir arrivait à échéance le vendredi 24 août 2012,
que le recours a été remis à un office postal le 25 août 2012,
de sorte qu’il est tardif et, partant, irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que
l’ordonnance de première instance.
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3 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.R.________ et B.R.________
-M. Pascal Stouder (pour I.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
Le greffier :
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