Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JX12.032483-121719
343
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffier :M.Schwab
Art. 242, 332 CPC; 77 TFJC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 13 juin 2012 par le Juge
de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant K., p.a.
à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec G., à Im Fang,
locataire et intimé,
vu l'avis d'exécution forcée rendu le 15 août 2012 par le Juge
de paix du district de la Broye-Vully dans la même cause,
vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la Chambre des
recours civile ensuite des recours déposés par A.M.________ et
B.M.________,
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vu la demande de révision déposée le 19 septembre 2012 par
A.M.________ et B.M.________ contre l'arrêt précité,
vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully du
19 septembre 2012 octroyant l'effet suspensif dans la cadre de la
demande de révision déposée par A.M.________ et B.M.________ contre
l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012,
vu le courrier du 27 septembre 2012 par lequel A.M.________ et
B.M.________ ont requis la suspension de la procédure de révision de l'arrêt
de la Chambre des recours civile du 19 septembre 2012 jusqu'à droit
connu sur la demande de révision adressée au Juge de paix du district de
la Broye-Vully au sujet de l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de la Broye-Vully est
saisi d'une demande de révision de l'ordonnance d'expulsion du 13 juin
2012 et de l'avis d'exécution forcée du 15 août 2012,
qu'en vertu de l'art. 332 CPC, la décision du Juge de paix du
district de la Broye-Vully pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours,
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qu'ainsi la présente demande de révision de l'arrêt du 18
septembre 2012, déclarant irrecevables les recours interjetés contre
l'ordonnance d'expulsion du 13 juin 2012 et contre l'avis d'exécution
forcée du 15 août 2012, est sans objet,
que, dans ces conditions, la requête de suspension du 27
septembre 2012 doit être rejetée;
que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1
let. e CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision déposée le 19 septembre 2012 par
A.M.________ et B.M.________ est sans objet.
II. La requête de suspension de la procédure de révision du 27
septembre 2012 est rejetée.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me César Montalto (pour A.M.________ et B.M.),
-M. Christophe Savoy (pour K.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :
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