Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JX13.002274-130685
186
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 107 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et
M., à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013 par
le Juge de paix dans la cause divisant les recourants d’avec A.R.,
B.R.________ et C.R.________, à [...], requérants, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 mars 2013, reçu le 26 mars 2013 par les
locataires, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté
à 529 fr. 80 les frais judiciaires des parties bailleresses, comprenant
207 fr. de frais de justice, 86 fr. 40 de frais de serrurier, 86 fr. 40 de frais
de déménagement et 150 fr. de frais de dépannage (I), mis les frais à la
charge des parties locataires, solidairement entre elles (II), dit que les
parties locataires rembourseront aux parties bailleresses leurs frais
judiciaires par 529 fr. 80 et leur verseront la somme de 300 fr. à titre de
dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (III) et a rayé la
cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que l’expulsion des
locataires s’étant déroulée le 21 février 2013 en vertu de la procédure
d’exécution des art. 338 ss CPC, ces derniers avaient succombé. Ils
devaient dès lors supporter les frais judiciaires des bailleurs et verser à
ceux-ci des dépens.
B.Le 4 avril 2013, les locataires ont recouru contre ce prononcé,
en contestant « la prise en charge des frais décidé dans l’affaire ».
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par ordonnance du 12 décembre 2012, le juge de paix a
ordonné à M.________ et D.________ de quitter et rendre libre pour le
14 janvier 2013, à midi, l’appartement de 3 pièces et demi n° [...] au 2
ème
étage et le garage n° 14, qu’ils occupaient dans l’immeuble sis ch. [...], à
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[...]. A défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, il a
chargé l’huissier de paix, sous la responsabilité du juge de paix, de
procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête des
bailleurs, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
Les locataires n’ayant pas libéré l’appartement à cette date,
les bailleurs, A.R., B.R. et C.R.________ ont requis
l’exécution forcée de l’ordonnance précitée, le 14 janvier 2013. Celle-ci a
été fixée au 21 février 2013, à 9h00, par avis du 21 janvier 2013. Cet avis
d’exécution forcée indiquait notamment aux parties que « les locaux
devront être rendus libres de toute personne et de tout objet. Les clés
auront été restituées au préalable à la partie bailleresse. Si les locaux
n’ont pas été libérés et/ou si les clés n’ont pas été restituées, les
personnes et objets se trouvant dans les locaux seront évacués et/ou les
serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie
locataire ». L’avis d’exécution forcée adressé aux bailleurs mentionnait en
outre qu’ils devaient mettre à disposition pour cette opération les services
d’un serrurier, d’une entreprise de déménagement, ainsi que d’une
dépanneuse, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu.
- Selon le procès-verbal d’exécution forcée tenue par
l’huissière de paix le 21 février 2013, étaient présents ce jour-là, à 9h, les
entreprises [...] à [...], [...] SA à [...], [...] SA, dépanneur à [...], le boursier
communal pour la Commune de [...], les représentants de la régie de [...] à
[...] et le locataire sortant, M.________.
Selon ce procès-verbal, le locataire a ouvert la porte de
l’appartement alors entièrement vide, de même que l’étaient le garage et
la cave, et apparemment nettoyé. Il a restitué l’entier des jeux de clés à la
représentante de la gérance. Les déménageurs, serrurier et dépanneur
n’ont ainsi pas effectué d’opérations.
A 9h05, toutes les parties se sont retirées, à l’exception du
locataire et des représentants de la gérance, restés sur place pour l’état
des lieux.
- Les frais de déplacement des entreprises de déménagement
et de dépannage se sont montés à 86 fr. 40 et à 150 fr., et ceux du
serrurier à 86 fr. 40, TVA comprise, soit à un total de 322 fr. 80.
Les frais d’intervention et de déplacement de l’huissière de
paix se sont élevés à 57 francs.
E n d r o i t :
1.Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19décembre 2008, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais
judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 al. 1 CPC, est susceptible de
recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.
Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir mis à
leur charge les frais judiciaires et de les avoir condamnés à verser des
dépens aux intimés.
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b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC.
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit
être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, CPC commenté,
2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle
conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans
objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un
acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon
l’art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais
doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC
(CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad
art. 107 CPC p.423).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond,
en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
c) En l’espèce, les locataires ont acquiescé par actes
concluants à la requête d’exécution forcée des bailleurs, l’un d’eux ayant
ouvert la porte de son logement vide et nettoyé, puis ayant restitué les
jeux de clés à la représentante de la gérance, le jour même de l’exécution
forcée.
Il n’apparaît pas à la lecture du dossier que les bailleurs
savaient, avant de se rendre sur place le jour de l’exécution forcée, que
l’appartement serait vide et qu’ils trouveraient sur place un des locataires
prêt à remettre les clés du logement. Aucune pièce ne confirme que les
locataires auraient, comme ils le soutiennent, informé la gérance et
l’agent d’affaires de leur « intention de rendre les lieux dans le délai fixé
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du 21 février 2013, vide et propre tel que décidé par le Juge ».
Conformément à leur prétendue intention, les locataires auraient pu
restituer les clés du logement « au préalable » aux bailleurs, comme
l’avait indiqué l’avis d’exécution forcée.
Il ne peut ainsi être reproché aux bailleurs d’avoir maintenu le
déplacement sur place de l’huissier de justice, du serrurier et des
entreprises de déménagement et de dépannage, dont la présence était
nécessaire pour le déroulement de l’exécution forcée, qui n’est devenue
sans objet que le jour même fixé pour cette exécution. Au regard de
l’art. 107 al. 1 let. e CPC, les bailleurs ne sauraient dès lors supporter en
équité les frais y relatifs. C’est à juste titre que le premier juge a usé de sa
marge de manœuvre en mettant la totalité des frais judiciaires, par
529 fr. 80, ainsi que des dépens, par 300 fr., à la charge des locataires,
solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Il ne se justifie pas d’allouer des dépens, les intimés n’ayant
pas été invités à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants, M.________
et D.________, solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. et Mme M.________ et D.________,
-M. Youri Diserens (pour les intimés).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 829 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :
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