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TRIBUNAL CANTONAL
JX14.010734-140923
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 257d CO ; 53 al. 1, 253, 256 al.1, 257, 319 let. a, 338 et
341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 28 avril 2014 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante
d’avec S., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision d’exécution forcée du 28 avril 2014, la Juge de
paix du district de Nyon a informé Q.________ que l’exécution forcée pour
libérer les locaux occupés par cette dernière, soit l’appartement de 5 ½
pièces au 12
ème
étage avec cave dans l’immeuble sis à [...], au chemin
[...], était fixée au mercredi 28 mai 2014, à 9h.30, à [...], chemin [...].
En droit, le premier juge a rendu la décision précitée en vertu
de l’art. 338 CPC et s’est fondé sur l’ordonnance d’expulsion rendue le
12 novembre 2013 dans la cause opposant les parties précitées, par
laquelle il avait notamment ordonné à Q.________ de quitter et rendre
libres les locaux litigieux pour le vendredi 6 décembre 2013 à midi.
B.Par acte de recours du 15 mai 2014, Q.________ a conclu, avec
effet suspensif, à l’annulation de l’avis d’exécution forcée susmentionné et
au renvoi du dossier au juge de paix pour statuer en présence des parties.
Par décision du 22 mai 2014, l’effet suspensif requis a été
refusé.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par requête du 4 septembre 2013 déposée auprès du Juge
de paix du district de Nyon, la S.________ a conclu à ce que Q.________
quitte les locaux occupés dans l’immeuble, sis au chemin [...], à [...]. La
S.________ a invoqué la procédure en protection des cas clairs selon
l’art. 257 CPC, exposant que le bail de la locataire avait été résilié en vertu
de l’art. 257d al. 2 CO pour le 31 août 2013, celle-ci n’ayant pas payé
l’arriéré de loyer d’un montant de 4'117 fr. 20 dans le délai comminatoire
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de trente jours imparti selon l’art. 257d al. 1 CO, à la suite des mises en
demeure adressées le 16 mai 2013.
Par courrier du 30 septembre 2013, Q.________ a été
interpellée pour se déterminer sur la requête susmentionnée, son
attention étant attirée « sur le fait que, même si vous ne procédez pas, la
procédure suivra son cours et qu’il sera statué sans audience, sur la base du
dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC) ».
Par déterminations du 30 octobre 2013, Q.________ n’a pas
contesté avoir eu du retard dans le paiement du loyer pour des raisons
personnelles et professionnelles. Elle avait toutefois payé le loyer arriéré
en date du 22 juillet 2013 et réglé le loyer jusqu’à fin novembre 2013.
Le 12 novembre 2013, sans avoir cité les parties à une
audience, le juge de paix a rendu une ordonnance d’expulsion ordonnant
notamment à Q.________ de quitter et rendre libres les locaux occupés
dans l’immeuble sis à [...], chemin [...] (appartement de 5 ½ pièces au
12
ème
étage avec cave).
- Par courrier du 3 mars 2014, la S.________ a requis
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le
12 novembre 2013.
Par courrier du 17 mars 2013, Q.________ a été invitée à se
déterminer sur la requête susmentionnée, son attention étant attirée « sur
le fait que, même si vous ne procédez pas, la procédure suivra son cours
et qu’il sera statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et
256 al. 1 CPC) ».
Dans ses déterminations du 4 avril 2014, Q.________ s’est
référée à sa lettre du 30 octobre 2013 et a fait part de son étonnement à
ce qu’aucune conciliation ne soit tentée entre les parties, estimant que
son droit d’être entendue était violé.
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E n d r o i t :
1.L’appel étant irrecevable contre les décisions d’exécution du
tribunal (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272]), celles-ci peuvent être l’objet d’un recours en
vertu de l’art. 319 let. a CPC.
La décision d’exécution forcée étant rendue en première
instance en application de la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le
délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des recours civile est
compétente (JT 2011 III 44).
Dès lors, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et déposé en
temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 26 ad art. 319
CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
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3.a) La recourante invoque en premier lieu une violation de son
droit d’être entendue. Elle explique s’être attendue à être convoquée à
une audience devant le juge de paix en présence de la partie bailleresse,
afin de pouvoir s’exprimer oralement sur la requête d’expulsion du
4 septembre 2013, ainsi que sur la requête d’exécution forcée du 3 mars
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’êtres
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d’être informé – soit le
droit de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la
procédure, qu’elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de
l’autorité intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p.
144) – et de s’exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy,
op. cit., n. 4 ad art. 54 CPC, p. 144).
Selon l’art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.
Conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, le tribunal peut rendre sa décision en
renonçant aux débats et en statuant sur pièces, à moins que la loi n’en
dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque
l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par
écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus (Bohnet, CPC
Commenté, n. 2 ad art. 256 CPC). Les parties doivent être informées à
l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles
puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs
allégués; elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer
sur tout document ou prise de position (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 256
CPC).
Sauf si la loi impose la tenue d'une audience (p. ex. : art 273
CPC, art. 168, 171, 294 et 304 LP), le choix de la procédure orale ou écrite
relève de l'appréciation du juge (Kaufmann, Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n.
13 ad. art. 253 CPC) et se fait en principe à réception de la requête
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(Mazan, Basler Kommentar, 2
e
éd. Bâle 2013, n. 13 ad art. 253 CPC;
Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 253 CPC), même si le juge conserve la
faculté d'ordonner des débats après la réception de la détermination écrite
(Kaufmann, op. cit., n. 4 ad art. 256 CPC). Le requérant doit compter sur le
fait que sa requête soit suivie d'une procédure écrite plutôt qu'orale, de
sorte qu'il n'aura en principe plus la possibilité de compléter ses moyens
(Jent-Sorensen, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 5 ad art. 253 CPC).
Ainsi, si le juge fixe un délai de déterminations, il démontre
qu'il renonce en principe à des débats oraux et choisit la voie de la
procédure écrite, de sorte qu'il n'a dès lors pas à informer les parties qu'il
renonce à de tels débats après réception de ces déterminations (JT 2012 III
10).
c) En l’espèce, l’état de fait n’étant pas litigieux et la situation
juridique étant claire, le premier juge a appliqué la procédure en
protection des cas clairs selon l’art. 257 CPC. Il a ainsi appliqué la
procédure sommaire prévue à l’art. 248 CPC et en particulier aux
art. 252 ss CPC. Par avis du 30 septembre 2013, le premier juge a donné
la possibilité à la recourante de se déterminer sur la requête d’expulsion
déposée par l’intimée et la conclusion de cette dernière tendant à
l’application de la procédure en protection des cas clairs, conformément à
l’art. 253 CPC. Il l’a de même informée de son intention d’appliquer la
procédure sommaire en se référant à l’art. 256 al. 1 CPC. Le choix de
renoncer à une audience appartenant au juge, le premier juge a
notamment attiré l’attention de la recourante sur le fait qu’une décision
serait prise sans audience. Le 30 octobre 2013, la recourante s’est
déterminée par écrit. Elle s’est ainsi exprimée sur la requête, après avoir
été informée de la procédure qui serait appliquée. Son droit d’être
entendue a par conséquent été respecté.
Le droit d’être entendue de la recourante a également été
respecté dans le cadre de la procédure relative à l’exécution forcée. En
effet, cette dernière a été invitée à se déterminer par avis du
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17 mars 2014 sur la requête de l’intimée, son attention étant attirée sur la
possibilité du juge de rendre une décision sans tenir d’audience. La
recourante s’est d’ailleurs déterminée par écrit dans sa lettre du
4 avril 2014. Le fait qu’elle se soit attendue à une convocation est sans
effet ni portée, dans la mesure où rien ne lui permettait de croire à la
tenue d’une audience dans les avis que lui avait adressés le juge de paix.
4.a) Sur le fond, la recourante invoque des difficultés
personnelles, notamment la difficulté de retrouver un plus petit
appartement de plein pied ou avec ascenseur, lesquelles justifieraient
d’annuler l’exécution forcée.
b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal d’exécution examine
d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise
(al. 1). Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer
(al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que
des faits s’opposant à l’exécution se sont produits après la notification de
celle-ci (al. 3).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être
confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la
recourante ne peut revenir sur l’objet du litige puisque le jugement déploie
autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus
postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à
son exécution peuvent être allégués par la recourante. Il doit s’agir de
faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la
prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis
octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la
prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre
(art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d’une expulsion pour
retard dans le paiement du loyer selon l’art. 257d CO, des motifs
humanitaires peuvent aussi entrer en ligne de compte au stade de
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l’exécution forcée en application du principe général de la
proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l’ajournement de l’exécution
forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en
fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 c. 2b). Un délai
d’un mois pour l’exécution forcée est conforme à la jurisprudence de la
Cour de céans rendue sous l’ancien droit (notamment Guignard,
Procédures spéciales vuadoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL, p. 203 et les
réf. citées).
c) En l’espèce, la recourante n’invoque pas de faits postérieurs
à la décision à exécuter, soit l’ordonnance d’expulsion. Elle ne démontre
pas non plus en quoi sa situation personnelle rendrait disproportionnée
l’exécution forcée, initialement fixée au 28 mai 2014 – laquelle a d’ailleurs
été suspendue de fait jusqu’à droit connu sur le présent recours – et
imposerait qu’un sursis lui soit accordé, ni a fortiori que la décision
attaquée soit annulée. Au surplus, l’exécution forcée a été fixée dans un
délai de plus d’un mois, ce qui est conforme à la jurisprudence de céans.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé
et doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. La décision attaquée
doit être confirmée.
La cause est dès lors renvoyée au premier juge afin qu’il fixe
une nouvelle date d’exécution forcée, après que les considérants écrits du
présent arrêt auront été envoyés pour notification aux parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
Q..
IV. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour
qu’il fixe, le cas échéant, à Q., une fois les
considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification
aux parties, une nouvelle date d’exécution forcée.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 15 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.,
-S., représentées par les [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :