Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JX15.050376-160281
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet
Greffière :Mme Huser
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...], intimé et locataire, contre le prononcé rendu le 2 février 2016 par la
Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause
divisant le recourant d’avec C., à [...] (LU), requérante et
bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 février 2016, adressé pour notification aux
parties le même jour et reçu par l’intéressé le 8 février 2016, la Juge de
paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix) a
arrêté à 7'120 fr. 60 les frais judiciaires de la partie requérante,
comprenant 409 fr. 70 de frais de justice, 691 fr. de frais de serrurier et
6'019 fr. 90 de frais de déménagement (I), mis les frais à la charge de la
partie intimée (II), dit que la partie intimée remboursera à la partie
requérante ses frais judiciaires par 7'120 fr. 60 et lui versera la somme de
300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant
professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV).
B.Par acte du 17 février 2016, W.________ a formé recours contre
le prononcé précité en concluant notamment à ce que l’entier des frais,
correspondant à la somme de 7'120 fr. 60, soit mis à la charge de la
bailleresse C.. Il a également contesté le montant des dépens
d’exécution forcée mis à sa charge.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
Par ordonnance du 24 août 2015, la Juge de paix a notamment
ordonné à W. de quitter et rendre libres pour le 24 septembre
2015 les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (appartement de 2
pièces, n
o
33, au 3
e
étage).
Par avis du 23 novembre 2015, la Juge de paix a fixé
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 24 août 2015 au 7
janvier 2016.
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Par arrêt du 21 décembre 2015, la Chambre de céans a rejeté
le recours formé le 3 décembre 2015 par W.________ à l’encontre de l’avis
précité et confirmé la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b
ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC Commenté, Bâle
2011, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance
de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Selon l’art. 339 al. 2 CPC, la procédure sommaire est applicable aux
mesures d’exécution au sens des art. 335 ss CPC, de sorte que le délai
pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la
notification de la décision.
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) auprès de l’autorité
compétente, le recours est recevable sous cet angle.
En revanche, les conclusions IV à VII prises par le recourant
dans son acte du 17 février 2016, qui portent sur le fond du litige, sont
irrecevables, dans la mesure où la conclusion IV a déjà fait l’objet d’une
décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) et où les conclusions V à
VII ne peuvent être invoquées pour la première fois au stade du recours
(art. 326 al. 1 CPC).
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2.Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de
l’expulsion forcée estimant qu’il appartient à la bailleresse de les assumer.
A l’appui de cette conclusion, il ne fait toutefois valoir que des
contestations confuses des décisions judiciaires ayant abouti à son
expulsion et il ne formule aucune critique spécifique aux frais pris en
compte et aux dépens alloués.
Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles
prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la
procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les
frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment
l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC ; Droese, in
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013,
nn. 18 et 19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur
et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237).
Les frais de la procédure d’exécution sont à la charge de la
partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle
2011, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340) ; en ordonnant des mesures
d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du
créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC ; Jeandin, ibidem ;
CREC 6 décembre 2011/237).
En l’espèce, le recourant n’établit pas que l’exécution forcée
n’était pas nécessaire, sur le principe, ni que les frais intervenus du
serrurier et du déménageur, attestés par factures produites au dossier,
étaient injustifiés. Il n’avance pas davantage d’arguments à l’égard des
dépens auxquels il a été condamné, sa partie adverse ayant eu recours
aux services d’un représentant professionnel dans le cadre de l’exécution
forcée.
En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
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3.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
W.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-Mme Martine Schlaeppi, aab, (pour C.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut.
La greffière:
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