Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.009923-160484
109
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à
Aigle, intimée, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 mars 2016
par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant la recourante
d’avec L.________SA, à Blonay, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 3 mars 2016, la Juge de paix du district d'Aigle
a informé P.________ et [...] qu'il serait procédé, le jeudi 14 avril 2016, à
l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion de leur appartement du 26
janvier 2016.
2.Par acte du 22 mars 2016, P.________ a recouru contre cette
décision en indiquant qu'elle réglerait l'arriéré de loyer dans les meilleurs
délais et en sollicitant la reconsidération de la décision.
3.Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en
procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en
procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante
le mardi 8 mars 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à
échéance le vendredi 18 mars 2016. Remis à un office postal le mardi 22
mars 2016, l'acte de recours est manifestement tardif, si bien qu'il doit
être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
4.L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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3 -
II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme P.________
-M. Mikaël Ferreiro, aab (pour L.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle
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4 -
La greffière :
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