Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JX16.017983-160869
198
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 242 et 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.,
représentée par Q., à [...], recourante, contre l’avis d’exécution
forcée rendu le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la
cause divisant la recourante d’avec P.________, à [...], intimé, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance d’expulsion du 2 février 2016, la Juge de paix
du district de Nyon a notamment ordonné à Z.________ de quitter et rendre
libres, pour le vendredi 26 février 2016 à midi, les locaux occupés dans
l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 4 pièces duplex au 2
ème
étage
avec cave et place de parc intérieure n° [...]) et dit qu’à défaut pour la
locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix est
chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution
forcée de la présente décision sur requête du bailleur, avec au besoin
l’ouverture forcée des locaux.
Par arrêt du 9 mars 2016, la Cour d’appel civile a confirmé
cette ordonnance. Le 9 mai 2016, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt de
non-entrée en matière sur le recours déposé contre cet arrêt.
A la suite de la requête du bailleur du 18 avril 2016, la Juge de
paix du district de Nyon a rendu un avis d’exécution forcée le 12 mai
2016, lequel a été notifié le 17 mai 2016 à la locataire Z.,
représentée par Q., et l’a informée que l’exécution forcée était
fixée au mercredi 1
er
juin 2016, à 10h.00.
2.Par acte du 25 mai 2016, la locataire Z., représentée
par Q., a interjeté un recours contre l’avis d’exécution forcée
précité et requis l’effet suspensif jusqu’à la fin du mois de juin 2016. Outre
des motifs humanitaires, il a invoqué une violation du droit d’être
entendu : l’avis d’exécution forcée avait été rendu le 12 mai 2016, alors
que, par courrier du 21 avril 2016, la juge de paix lui avait imparti un délai
au 12 mai 2016 pour se déterminer sur la requête d’exécution forcée du
bailleur du 18 avril 2016.
Par décision du 27 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a refusé l’effet suspensif requis par la recourante.
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3.Le 1
er
juin 2016, il a été procédé à l’exécution forcée de
l’expulsion de la locataire.
4.Aux termes de l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), si la procédure prend fin pour une raison
autre que celles prévues à l’art. 241 CPC sans avoir fait l’objet d’une
décision, elle est rayée du rôle. En l’occurrence, les locaux de l’immeuble
sis à [...], [...], ont été libérés par la locataire à la suite de l’exécution
forcée du 1
er
juin 2016, de sorte que le présent recours est devenu sans
objet. Partant, la cause peut être rayée du rôle de la Chambre des recours
civile, sans qu’il y ait lieu d’examiner les griefs soulevés par le recourant.
L’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z., représentée par Q.,
-M. Eric Neuschwander, aab (pour P.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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