Appeal against fee moderation declared inadmissible

CREC jx16-021245-395/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 oct. 2017Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a 2017 fee-moderation decision that had set the lawyer’s fees of L.________ at CHF 15,125.20 and charged the moderation fee to her. The appeal was lodged through her curator, G.________, but only on 2017-10-23, after the 30-day deadline had expired. The court also held that the appeal lacked sufficient reasoning and did not specify quantified conclusions. It therefore declared the appeal inadmissible, without judicial costs and without awards of costs to the respondent, who had not been invited to respond.

Regeste Omnilex

Art. 65 al. 2 LPAv; art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD; art. 322 al. 1 CPC; recours contre une décision de modération des honoraires d’avocat: le délai de trente jours court dès la notification et le recours est irrecevable s’il est formé tardivement. Indépendamment de la tardiveté, l’acte doit contenir des conclusions et une motivation permettant d’identifier clairement l’objet du litige et les griefs dirigés contre le raisonnement de la décision attaquée; une motivation insuffisante ou des conclusions non chiffrées ne satisfont pas à ces exigences. Le recours peut être écarté sans échange d’écritures, et l’absence d’intimé appelé à se déterminer exclut l’allocation de dépens.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JX16.021245-171829 395 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2017


Composition : Mme.C O U R B A T, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 65 al. 2 LPAv ; 77 et 79 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Gland, requérante, contre le prononcé de modération rendu le 25 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Nyon, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé de modération du 25 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modéré les notes d’honoraires et de frais adressées par l’avocat L.________ à T.________ pour les opérations effectuées de 2008 à 2010 dans le cadre des procédures de nouvelle estimation de gage et de divorce relevant de ce Tribunal à la somme de 15'125 fr. 20, TVA comprise (I) et a mis l’émolument de modération, arrêté à 402 fr., à la charge de la requérante T.. Ce prononcé a été notifié à T. le 28 août 2017. 2.Par décision du 28 août 2017, la Juge de paix du district de Nyon a nommé G.________ en qualité de curateur de T.. 3.Par acte du 23 octobre 2017, T., par l’intermédiaire de son curateur, a interjeté recours contre le prononcé précité, en demandant au Tribunal de céans de « statuer en modération d’honoraires ». Il a indiqué, pour seule motivation, que la procédure en déguerpissement ne dépendait pas du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

4.1En vertu de l'art. 65 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]). Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré

  • 3 - au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). 4.2En l’espèce, le délai de recours est arrivé à échéance le 29 septembre 2017. Remis en mains propres au Tribunal de céans le 23 octobre 2017, le recours est manifestement tardif et ainsi irrecevable.

5.1Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 5.2En l’espèce, la motivation de la recourante n’est pas suffisamment détaillée pour comprendre en quoi la décision du premier juge serait erronée. Quant à ses conclusions, elles ne sont pas chiffrées, ce qui ne permet pas de déterminer quels sont les honoraires que la recourante reconnaît devoir et ceux qu’elle conteste. Partant, même si le recours avait été déposé en temps utile, il serait tout de même irrecevable pour ces motifs.

  • 4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. G.________ (pour T.), -Me L..

  • 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Mots-clés

fee moderationappeal deadlineinadmissibilityinsufficient reasoningquantified conclusionscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the fee-moderation order was filed in time

Solution extraite

The appeal was filed after expiry of the 30-day deadline and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The moderation decision was notified on 2017-08-28, so the deadline expired on 2017-09-29. The appeal was submitted only on 2017-10-23.

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of conclusions and reasoning

Solution extraite

Even if timely, the appeal would still be inadmissible because the grounds and prayers for relief were insufficiently precise.

Motifs extraits

The brief did not explain why the first judge’s decision was wrong and did not quantify the contested amount, so the scope of the challenge could not be identified.

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