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TRIBUNAL CANTONAL
JX17.031703-171725
387
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmePache
Art. 341 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Ecublens, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 26 septembre 2016 par
la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le
recourant d’avec H., à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par avis du 26 septembre 2017, communiqué à D.________ le
4 octobre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
la Juge de paix) a informé D.________ que l’exécution forcée de
l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 mai 2017 était fixée au vendredi 27
octobre 2017 à
9 heures, les locaux occupés par celui-ci (appartement de 2,5 pièces au 1
er
étage) à l’avenue [...], à Ecublens, devant être rendus libres de toute
personne et de tout objet et les clés restituées au préalable à la partie
bailleresse, et que si les locaux n’avaient pas été libérés et/ou si les clés
n’avaient pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les
locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la
force, aux frais de la partie locataire.
Par courrier du 4 octobre 2017 adressé à la Juge de paix,
D.________ a invoqué l’existence d’un arrangement avec la bailleresse et a
indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu un avis d’exécution
forcée.
Le 10 octobre 2017, D.________ a requis de la Juge de paix un
« rendez-vous » afin qu’elle lui communique les raisons de son expulsion.
B.Par acte du 13 octobre 2017, D.________ a recouru contre l’avis
d’exécution forcée précité, en concluant à son annulation et à l’octroi de
l’effet suspensif au recours. Il a produit cinq pièces hors bordereau.
Par courrier du 18 octobre 2017, D.________ a une nouvelle fois
requis l’annulation de l’exécution forcée et a produit trois pièces hors
bordereau.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.D., locataire, loue à H., bailleresse, un
appartement de 2,5 pièces sis à l’avenue [...], à Ecublens.
2.Par lettre recommandée du 19 octobre 2016, H.________ a mis
en demeure D.________ de payer dans les trente jours la somme de 871 fr.
90, représentant les frais accessoires dus selon la facture n° 15727057,
avec la signification qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait
résilié.
3.Faute de paiement dans ce délai comminatoire, H.________ a
signifié à D.________ par avis du 30 janvier 2017 qu’elle résiliait le bail avec
effet au 28 février 2017.
4.Le 1
er
mars 2017, H.________ a saisi la Juge de paix d’une
requête tendant à faire prononcer l’expulsion de D.________ des locaux
susmentionnés.
5.La Juge de paix a tenu audience le 8 mai 2017 en présence du
mandataire de la bailleresse. La partie locataire, bien que régulièrement
citée à comparaître, ne s’est pas présentée ni personne en son nom.
6.Par ordonnance du 17 mai 2017, la Juge de paix a ordonné à
D.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 16 juin 2017 à midi,
les locaux occupés dans l’immeuble sis avenue [...], à Ecublens (I), a dit
qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux,
l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de
procéder à l’exécution forcée de cette décision sur requête de la partie
bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné
aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de
l’ordonnance, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à
280 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l'avance de frais de
la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge la partie locataire (V), a
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dit qu'en conséquence, D.________ rembourserait à H.________ son avance
de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 600 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes
autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
7.Les locaux n’ayant pas été libérés à la date fixée, H.________ a,
le
19 juillet 2017, requis de la Juge de paix l’exécution forcée de
l’ordonnance précitée.
E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad
art. 341 CPC). L'exécution des décisions est régie par la procédure
sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre
des recours civile qui statue dans une composition à trois juges (JdT 2011
III 44 ; CREC 18 avril 2011/35 ; CREC 21 mars 2011/11), dans les dix jours
à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et suffisamment motivé,
est recevable à la forme. Quant à l’écriture complémentaire du 18 octobre
2017, elle est irrecevable car formée après l’échéance du délai de recours.
2.
- 5 -
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2En procédure de recours, les preuves nouvelles sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
2.3En l’espèce, les pièces produites à l’appui de l’écriture de
recours, soit notamment les correspondances entre le recourant et le
mandataire de l’intimée, n’ont pas été produites en première instance.
Ces pièces sont ainsi irrecevables, en application de l'art. 326 al. 1 CPC.
3.
3.1Le recourant se prévaut d’un accord intervenu entre la
bailleresse et lui-même, relevant qu’il aurait été convenu qu’il solde
l’arriéré de frais accessoires par le versement d’acomptes mensuels de
100 fr. dès le 1
er
février 2017. Il soutient avoir respecté cet accord et
s’être dûment acquitté des montants prévus en sus de son loyer.
3.2Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine
d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise
que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut
alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la
décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé
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par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due,
l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la
procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de
remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet
du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En
conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le
jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour
conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n.
16 ad art. 341 CPC).
3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’expulsion
du 17 mai 2017 est définitive et exécutoire.
En outre, comme on l’a vu sous consid. 2.3 supra, les pièces
produites par le recourant à l’appui de ses assertions relatives à
l’existence d’un accord avec la bailleresse sont irrecevables. Au
demeurant, à supposer recevables, ces pièces ne pourraient pas conduire
à une admission du recours. S’il apparaît effectivement, à la lecture de
celles-ci, que la bailleresse a accordé « exceptionnellement un sursis à la
procédure d’expulsion pour autant que vous poursuiviez ponctuellement
chaque mois vos efforts » – ce qui aurait pu constituer un moyen
libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC –, il apparaît aussi que ledit
sursis a été révoqué dans une correspondance ultérieure du mandataire
de l’intimée, qui s’est exprimé en ces termes : « Dans ces circonstances,
les facilités qui vous ont été octroyées sont révoquées. Les procédés
judiciaires sont donc repris. Pour le surplus, les droits de la bailleresse
demeurent expressément réservés ». L’intimée a confirmé ses intentions
dans un courrier du 12 septembre 2017 de son mandataire, qui
mentionnait ce qui suit : « J’accuse réception de votre acompte du 5
septembre dernier qui est imputé valeur en compte conformément aux
art. 85ss CO et qui ne porte pas préjudice à la mise en demeure qui vous a
été adressée au sens de l’art. 257d CO. Cas échéant, votre paiement est
accepté comme indemnité d’occupation exclusivement. Cela étant, vous
voudrez bien poursuivre vos efforts, les droits de H.________ étant réservés
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», courrier dont on comprend bien que l’accord trouvé a été révoqué. Dans
ces conditions, on ne peut pas faire grief au premier juge d’avoir ordonné
l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion.
4.1Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’avis
d’exécution forcée confirmé, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans
objet.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors
que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’avis d’exécution forcée est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D..
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 23 octobre 2017, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-M. Mikaël Ferreiro (pour H.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :