Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
103/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 juin 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :M. d'Eggis
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper des recours interjetés par U.________, à Frambois, contre
l'ordonnance rendue le 8 mai 2009 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant le recourant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 8 mai 2009, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 8 mai 2009 de U.________ (I) et
transmis le dossier pour désignation d'un avocat d'office (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance et des pièces
du dossier :
U., né le 16 décembre 1985, ressortissant tunisien,
célibataire, a déposé une demande d'asile le 10 septembre 2007 en
Suisse, laquelle a été radiée par décision du 15 octobre 2007 de l'Office
fédéral des migrations (ODM) suite à la disparition de l'intéressé. Une
interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée le 17 décembre 2008 pour
une durée de dix ans; cette dernière décision a été notifiée le 5 mai 2009.
U. a été condamné le 28 décembre 2007 à trois mois
de détention pour complicité de vol d'usage, contravention à une
prescription OCR, infraction à la LSEE et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (LStup).
Libéré le 7 mai 2009 de la prison de La Croisée, U.________ a
été conduit à l'aéroport de Genève par la police vaudoise afin de prendre
un vol à destination de la Tunisie, un laissez-passer ayant été délivré par
les autorités tunisiennes. L'intéressé a refusé d'embarquer et tenté de
prendre la fuite, ce qui a nécessité le retour à son lieu de détention.
Le 8 mai 2009, le Service de la population a requis auprès de
l'ODM l'inscription de l'intéressé pour le prochain vol spécial à destination
de Tunis.
Entendu à l'audience du 8 mai 2009 par la Juge de paix du
district de Lausanne, U.________ a déclaré n'avoir de famille ni en Algérie,
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ni en Tunisie où il ne veut pas retourner. Il a ajouté vouloir aller en France
et demandé à être conduit à la frontière avec ce pays.
B. Par mémoire motivé du 18 mai 2009, U.________ a recouru, par
son avocat d'office, contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à
son annulation et à la levée de la mesure de contrainte.
Dans ses déterminations du 27 mai 2009, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr; RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de
modification sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention
ordonnée en vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf.
art. 76 LEtr; TF 2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9
janvier 2008 c. 2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans
le sens d'un durcissement de la législation avaient déjà été introduites le
1
er
janvier 2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16
décembre 2005 (sur ce point, cf. ATF 133 II 1 c. 4.2).
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ;
30 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la
Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du
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Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1
er
janvier
2008 ; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon les
articles 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un
procès-verbal sommaire le 8 mai 2009 (art. 21 al. 2 LVLEtr), soit dans les
vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté en vue de
la détention administrative (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a rendu sa décision
motivée dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine
LVLEtr.
4.Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1
er
let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile [LAsi; RS
142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).
Les ch. 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent des
comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite
ou de disparition (Untertauchensgefahr); ils peuvent donc être envisagés
ensemble (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n° 6 ad art.
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76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à
retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 p. 58 s; TF
2C_128/2009 du 30 mars 2009 c. 3.1; TF 2C_2006/2009 du 29 avril 2009 c.
4.1).
En l'espèce, le recourant n'a aucun droit à séjourner en Suisse.
Il ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour et une décision
d'interdiction d'entrer sur le territoire helvétique lui a été notifiée le 5 mai
- Il a disparu pendant plusieurs mois sans laisser d'adresse. Certes, la
condamnation pénale infligée en décembre 2007 n'est pas suffisante pour
justifier une détention fondée sur des menaces sérieuses contre d'autres
personnes ou une mise en danger grave de leur vie ou de leur intégrité
corporelle (art. 75 al. 1 let. g LEtr applicable par le renvoi de l'art. 76 al. 1
let. b ch. 1 LEtr). Il n'en demeure pas moins que le recourant a refusé
d'embarquer dans un vol à destination de son pays d'origine et qu'il a
tenté de s'évader le même jour à l'aéroport. Enfin, il s'est constamment
opposé à son rapatriement, n'a entamé aucune démarche en vue de son
retour et a déclaré au premier juge qu'il ne voulait pas retourner en
Tunisie, mais se rendre en France. Les conditions posées à l'art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr sont donc manifestement réalisées.
5.Le SPOP a établi que des démarches étaient en cours et
qu'elles pouvaient aboutir avec succès dans un délai raisonnable, si bien
qu'aucun élément ne permet de penser que l'obligation de diligence ne
sera pas respectée (cf. art. 76 al. 4 LEtr).
L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour
des raisons juridiques ou matérielles (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr a
contrario). Au contraire, un premier laissez-passer a déjà été obtenu dans
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un délai de deux mois dès la demande; le renvoi devrait ainsi avoir lieu
dans un délai relativement bref.
Le souhait du recourant de se rendre non pas dans son pays
d'origine, mais dans un autre pays ne saurait être pris en compte.
L'étranger qui est renvoyé ne peut choisir le pays où il veut aller que s'il a
la possibilité de s'y rendre légalement (art. 69 al. 2 LEtr) et le recourant ne
prouve pas qu'il soit autorisé à entrer et à séjourner en France.
- En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 8 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour U.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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