Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
216/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 27 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 LEtr; 30, 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par C.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l’ordonnance rendue le 28 septembre 2009 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 28 septembre 2009, notifiée le 30
septembre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention, dès le 28 septembre 2009, de C., né le 30 juin 1954,
ressortissant de Bosnie-Herzégovine, actuellement détenu dans les locaux
de l’Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :
C., originaire de Bosnie-Herzégovine, a déposé une
demande d’asile en Suisse le 28 novembre 2007, demande qui a été
rejetée par décision du 31 juillet 2008 de l’Office fédéral des migrations
(ci-après ODM). Son renvoi de Suisse a en outre été prononcé et un délai
de départ au 25 septembre 2008 lui a été imparti.
Par arrêt du 2 décembre 2008, envoyé pour notification le jour
suivant au recourant, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
interjeté par l’intéressé. L’ODM a imparti un nouveau délai de départ au 5
janvier 2009.
Le 16 décembre 2008, le Service de la population, Secteur
Départs (ci-après : SPOP) a averti C.________ que s’il ne quittait pas la
Suisse le 5 janvier 2009, il pourrait être placé en détention administrative.
Le 15 juin 2009, l’intéressé a été présenté à l’Ambassade de
Bosnie-Herzégovine en vue de l’obtention d’un laissez-passer.
Le 3 septembre 2009, l’ODM a indiqué au SPOP qu’un laissez-
passer serait établi par les autorités bosniaques dès qu’un vol à
destination de Sarajevo aurait été réservé.
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Au vu des multiples incidents violents (injure, menaces,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) dont
l’intéressé fut l’auteur et pour lesquels le juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de renvoi devant
Tribunal correctionnel le 27 avril 2009, le SPOP a renoncé à faire signer
une déclaration de retour volontaire à l’intéressé et, par réquisition du 10
septembre 2009, a ordonné son interpellation par la police.
Interpellé le 28 septembre 2009, C.________ a été placé le jour
même en détention administrative sur ordre de la juge de paix en vue de
l'exécution de son renvoi.
A cette date, le SPOP a réservé un vol au nom de l'intéressé
pour le 13 octobre 2009; la police a été mandatée pour le conduire a
l’aéroport, mais le refoulement n’a pas pu avoir lieu à la date prévue en
raison de l’état de santé de l’intéressé.
D’entente avec un médecin et l‘ODM, le SPOP a requis
l’inscription de l’intéressé sur vol de ligne avec escorte.
B.Par acte motivé du 7 octobre 2009, par l'entremise de son
mandataire, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous
suite de dépens, à sa libération immédiate. Il a requis l'effet suspensif.
Par décision du 12 octobre 2009, la Chambre des recours a
rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2009, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.L'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2008, de la LEtr (loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE). Le nouveau droit n'apporte pas de modification
sensible par rapport à l'ancien droit en matière de détention ordonnée en
vue de renvoi dans le cadre des mesures de contrainte (cf. art. 76 LEtr; TF
2C_10/2008 du 28 janvier 2008 c. 4; TF 2C_2/2008 du 9 janvier 2008 c.
2.1) : en particulier, les principales innovations allant dans le sens d'un
durcissement de la législation avaient déjà été introduites le 1
er
janvier
2007 à l'occasion de la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre
2005 (sur ce point, cf. ATF 133 Il 1 c. 4.2 p. 3).
La LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le
Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11) régit la présente procédure.
2.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr;
art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le
recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Les pièces produites en deuxième instance peuvent être
versées au dossier.
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- La juge de paix, autorité compétente (art. 15 LVLEtr) a procédé
à l'audition du recourant le 28 septembre 2009, soit dans les vingt-quatre
heures, et a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision
motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Il a résumé les
propos du recourant (art. 21 al. 2 LVLEtr). Celui-ci, qui n'était pas assisté
lors de son audition, n'a pas, par le biais de son conseil d'office désigné le
30 septembre 2009, invoqué un défaut d'assistance (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure qui a été suivie en première instance apparaît par
conséquent régulière.
4.L’art. 75 al. 1 let. g LEtr prévoit une détention en phase
préparatoire pour une durée maximale de six mois lorsque l’étranger «
menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger
leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou
a été condamnée pour ce motif.
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance de
renvoi devant le Tribunal correctionnel le 27 avril 2009 pour injure,
menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
notamment pour avoir brandi un couteau en direction d’un collaborateur
de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) et avoir tenté de
saisir le cou d’une assistante sociale. C’est en vain qu’il invoque la
présomption d’innocence puisqu’il suffit pour que la disposition
susmentionnée trouve application que l’intéressé fasse l’objet d’une
procédure pénale en raison de la mise en danger de l’intégrité corporelle
et qu’au surplus, le recourant ne conteste pas les infractions précitées.
Ce qui précède suffit à justifier la mesure attaquée, sans qu’il
soit nécessaire d’examiner si le seul fait pour le recourant de n’avoir pas
obtempéré à un ordre de départ suffit à tenir l’art. 76 al. 1 let. b LEtr pour
applicable, selon lequel, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de
première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en
assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention
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6 -
notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se
soustraire au renvoi ou à l’expulsion.
Le SPOP relève par ailleurs que le recourant a obtenu un
laissez-passer pour la Bosnie-Herzégovine. Si l’état de santé de celui-ci n’a
pas permis qu’il embarque sur un vol le 13 octobre écoulé, il est prévu,
d’entente avec un médecin, de l’inscrire prochainement sur un vol de ligne
avec une escorte. Le maintien en détention apparaît ainsi justifié en l'état
sous l’angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable
dans un délai prévisible (cf. art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3).
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boschetti (pour C.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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