Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
68/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 22 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffière:MmeCardinaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 2 LEtr; 15 al. 1, 16 al.1, 30, 31
LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y.________, actuellement détenu
dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre
l'ordonnance rendue le 16 février 2010 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 février 2010, notifiée le 18 février
suivant, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention,
dès le 15 février 2010 pour une durée de trois mois de Y., né le 28
septembre 1984, ressortissant du Kosovo, actuellement détenu dans les
locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier.
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée
par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :
Y., né le 28 septembre 1984, originaire du Kosovo a
déposé une demande d’asile le 22 février 2006 qui a été rejetée le 21 mai
2008 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM). Un délai de
départ au 16 juillet 2008 lui a été imparti pour quitter le territoire
helvétique.
Ladite décision est entrée en force le 28 octobre 2008 ensuite
de la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) rejetant le recours
déposé le 23 juin 2008 par l’intéressé et un nouveau délai de départ au 27
novembre 2008 a été imparti à ce dernier par I’ODM pour quitter la Suisse.
Les 10 et 22 décembre 2008, le Service de la population,
Secteur départs (SPOP) a convoqué Y.________ pour l’avertir que s’il ne
quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Ce dernier ne
s'est pas présenté à ces convocations.
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Le 8 janvier 2009, une demande de soutien à l’exécution du
renvoi a été adressée à l’ODM. Le 6 février 2009, un laissez-passer a été
obtenu. Le 10 février 2009, l’intéressé a été inscrit au RIPOL (système de
recherches informatisées de police) à la suite de sa disparition depuis le 3
décembre 2008.
Y.________ a été arrêté par la police bernoise le 13 février 2010
à 12 heures et remis aux autorités cantonales vaudoises le 15 février 2010
à 14 heures 30. Entendu le même jour par la juge de paix, il a été placé en
détention administrative en vue de son renvoi.
Le SPOP a alors immédiatement procédé à la réservation d’un
vol à destination de Pristina, pour une date comprise entre le 19 et le 23
février 2010.
Le 19 février 2010, la police a conduit l’intéressé à l’aéroport
de Genève, mais il a catégoriquement refusé d’embarquer. Le même jour,
le SPOP a requis l’inscription de l’intéressé à bord du prochain vol spécial à
destination du Kosovo.
En droit, la juge de paix a considéré que les conditions de mise
en détention administrative étaient réalisées.
B.Par acte du 1
er
mars 2010, Y.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à sa libération immédiate, les conditions de mise
en détention n'étant pas remplies. Il a requis l'effet suspensif au recours.
Par décision du 8 mars 2010, la Chambre des recours a rejeté
la requête d'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 12 mars 2010, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
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E n d r o i t :
- a)Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr
[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30
LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de
la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours
(art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et
20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1]).
La Chambre des recours revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr).
Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision
attaquée.
b)Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 al. 2 LVLEtr par
le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
- Selon l'art. 16 al. 1 LVLEtr, la personne retenue doit être
entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le juge de paix statue
lors de l'audition et rend, le cas échéant, un ordre de mise en détention. Il
notifie sa décision motivée par écrit dans les 96 heures.
En l'espèce, la juge de paix, autorité compétente selon l'art. 17
LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le 15 février 2010.
Le recourant soutient que le délai de vingt-quatre heures de
l'art. 16 al. 1 LVLEtr n'a pas été respecté, dès lors qu'il a été arrêté par la
police bernoise le 13 février 2010 à 12 heures et n'a été entendu par la
juge de paix que le 15 février 2010 dans l'après-midi.
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Selon l'art. 15 al. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, la police
retient, pour le mettre à disposition du juge de paix, l'étranger qui ne
possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement et qui
remplit une ou plusieurs des conditions permettant sa mise en détention
administrative pour les motifs prévus par la législation fédérale (art. 75 à
78 LEtr).
La Chambre des recours a jugé sous l'égide de l'art. 6 al. 2
aLVSEE dont le contenu correspond à l'actuel art. 16 al. 1 LVLEtr, que le
délai de 24 heures ne commençait à courir que lorsque la personne était
retenue dans le cadre d'une procédure à laquelle participent concrètement
les autorités cantonales de police des étrangers (CREC II, 27 octobre 2005,
no 721). Dans cet arrêt, l'intéressé avait été arrêté par les autorités
neuchâteloises dans une affaire de voies de fait et non à la requête du
SPOP; celui-ci n'avait été informé de l'interpellation que le 25 septembre
2005 entre 10 heures et 10 heures 30; l'intéressé avait été remis à la
police vaudoise par la police neuchâteloise à 14 heures 30 et l'audience
devant le juge de paix s'était tenue le même jour à 15 heures.
En l'espèce, le recourant a été inscrit au RIPOL à la requête du
SPOP le 10 février 2009. Il a été interpellé par la police bernoise le 13
février 2010 à 12 heures et remis aux autorités cantonales vaudoises le 15
février 2010 à 14 heures 30. La juge de paix a procédé à son audition le
même jour à 14 heures 45.
On ignore à quel moment le SPOP a eu connaissance de cette
interpellation. Peu importe cependant. Dès lors que le SPOP ne peut
donner d'instruction directe à la police bernoise, qui n'est pas liée par la
LVLEtr, on doit retenir que le délai de 24 heures - qui constitue une
spécificité vaudoise, cf. art. 80 al. 2 LEtr - ne court que dès la remise aux
autorités vaudoises chargées de l'exécution du renvoi et non dès
l'interpellation par la police d'un autre canton. Il y a donc lieu de préciser
la jurisprudence en ce sens que le délai de 24 heures ne commence à
courir que dès que la personne est retenue dans le cadre d'une procédure
à laquelle participent concrètement les autorités cantonales de police des
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étrangers et qu'elle est mise à disposition effective des autorités
cantonales vaudoises chargées de l'exécution du renvoi. On peut laisser ici
ouverte la question de savoir si le délai de 96 heures du droit fédéral (art.
80 al. 2 LEtr) court depuis l'interpellation par la police d'un autre canton.
Ce dernier délai a été en effet ici respecté.
Pour le surplus, la juge de paix a immédiatement rendu un
ordre de détention, puis sa décision motivée dans les nonante-six heures,
conformément à l'art. 16 al. 1 LVLEtr. Elle a résumé les propos du
recourant dans un procès-verbal sommaire (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le
recourant a indiqué souhaiter la désignation d'un avocat d'office, qui est
intervenue par la suite (art. 24 al. 2 LVLEtr).
La procédure suivie a été régulière, le droit d'être entendu du
recourant ayant été respecté.
- a)Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile, RS 142.31] (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de
conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr); il peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver
les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays
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d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1.; TF, 2 C_206/2009, du 29 avril 2009 c. 4.1).
Enfin, l'exécution du renvoi doit être momentanément impossible (p. ex.
faute de papiers d'identité), mais néanmoins envisageable dans un délai
prévisible (ATF 130 II 56 c. 1 p. 58; ATF 125 II 369 c. 3a p. 374 377 c. 2a p.
379). Cette dernière jurisprudence, qui découle du principe de
proportionnalité, n’a pas perdu son actualité.
b)En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté aux
convocations du SPOP pour les 10 et 22 décembre 2008, en vue de son
départ. Il a été inscrit au RIPOL le 10 février 2009, à la suite de sa
disparition depuis le 3 décembre 2008. Il a clairement indiqué à l'audience
de la juge de paix qu'il refusait de retourner au Kosovo. Il a enfin refusé
d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé à destination de Pristina
le 19 février 2010. Ce comportement démontre que le recourant n'est pas
disposé à retourner dans son pays d'origine et qu'il entend se soustraire
au renvoi. Les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont dès lors
réalisées.
4.Pour le surplus, le recourant ne fait à juste titre pas valoir que
son renvoi dans son pays d'origine serait exclu dans le délai maximal de
détention, ni que le principe de diligence ne serait pas respecté, le SPOP
ayant immédiatement requis l'inscription du recourant à bord du prochain
vol spécial à destination du Kosovo le jour même (19 février 2010) où
celui-ci a refusé d'embarquer dans le vol qui lui avait été réservé pour
Pristina.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raphaël Tatti (pour Y.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
Mots-clés
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