Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.010458-120620
137
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin
Greffier :M. Perret
Art. 25 al. 1 LVLEtr
Vu l'ordonnance de mise en détention administrative de
A.________ rendue le 21 mars 2012 par le Juge de paix du district de
Lausanne,
vu le recours interjeté le 2 avril 2012 contre cette ordonnance
par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, agissant au nom
de A.________,
vu le courrier du 4 avril 2012 du greffe de la cour de céans
impartissant au Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
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SPOP) un délai de sept jours dès réception de l'envoi pour se déterminer
sur le recours,
vu la lettre du 5 avril 2012 par laquelle le SPOP a indiqué que
le recourant avait été refoulé le 27 mars 2012 à destination de Tbilissi
(Géorgie), de sorte que le recours apparaissait désormais sans objet,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la mise en détention administrative du recourant
dès le 20 mars 2012 a été ordonnée le 21 mars 2012,
que l'intéressé a été refoulé vers son pays d'origine le 27 mars
2012,
que le recours contre l'ordonnance du 21 mars 2012 a été
interjeté le 2 avril 2012,
qu'il apparaît dès lors qu'à la date de son dépôt, le recours
était d'emblée dépourvu d'objet,
qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le recours sans objet
et de rayer la cause du rôle;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens;
attendu, enfin, qu'il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité
d'office due à l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil du recourant (art. 25
al. 1 LVLEtr [loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]),
qu'il résulte de la liste des opérations produite le 11 avril 2012
que le conseil prénommé a consacré quatre heures et cinquante minutes à
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l'exécution de sa mission, dans le cadre de laquelle le montant de ses
débours s'est élevé à 18 francs,
qu'il convient dès lors d'arrêter l'indemnité d'office à 959 fr.
05, TVA et débours compris, soit 939 fr. 60 d'honoraires, TVA par 69 fr. 60
comprise, et 19 fr. 45 de débours, TVA par 1 fr. 45 comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
IV. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil du
recourant A.________, est arrêtée à 959 fr. 05 (neuf cent
cinquante-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.________),
-Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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