Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY12.014819-120801
193
J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , juge délégué
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2012 par la Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 19 avril 2012, pour une
durée de six mois, de I., né le [...] 1988, originaire du [...],
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Crêtelongue à
3977 Granges (I) et transmettant le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II),
vu la décision de la Présidente du Tribunal cantonal désignant
l'avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office de I.,
vu le recours exercé le 1
er
mai 2012 par I.________ contre
l'ordonnance précitée,
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vu les déterminations du Service de la population, Secteur
juridique et relations avec les communes, à Lausanne, indiquant
notamment qu'un vol de retour à destination de [...] a été prévu le 15 mai
2012,
vu la liste des opérations déposée le 16 mai 2012 par le
conseil d’office de I.,
vu la télécopie du 24 mai 2012 du Service de la population,
Secteur départs, à Lausanne, informant le juge délégué de la Chambre de
céans que I. a quitté la Suisse en date du 15 mai 2012 à
destination de [...];
attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une
décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour
d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du
rôle,
qu'en l'espèce, la procédure a pris fin en raison du retour du
recourant dans son pays d'origine le 15 mai 2012,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle, le
recours étant devenu sans objet;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
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dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré
3 h 25 à la procédure de recours,
qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en
compte 2 h 30 de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 450 fr. plus 36 fr.
de TVA, ainsi que 50 fr. de débours plus 4 fr. de TVA, ce qui fait un total de
540 francs,
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 540 fr. (cinq cent quarante francs),
TVA et débours compris.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour I.________)
-Service de la population, Secteur juridique et relations avec les
communes
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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