Le recours contre la détention est devenu sans objet après le départ de Suisse

CREC jy12-019553-223/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile18 juin 2012Droit des étrangersRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une détention administrative de six mois ordonnée afin d’assurer son renvoi. Avant que le tribunal cantonal ne statue, le Service de la population l’a informé qu’il avait quitté la Suisse pour l’Italie. Le tribunal a considéré que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle, fixé l’indemnité du défenseur d’office à CHF 1,143.70 et n’a perçu aucun frais judiciaires ni alloué de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 25 al. 1 LVLEtr; perte d’objet d’un recours contre une détention en vue d’assurer l’exécution du renvoi. Si la personne détenue quitte la Suisse avant que l’autorité de recours ne statue, la contestation de l’ordre de détention perd son objet; la procédure doit être rayée du rôle. Lorsque la personne détenue est indigente, le défenseur d’office a droit à une indemnité à la charge de l’État, calculée selon les règles applicables à la défense pénale d’office (consid. 1-2). Dans un tel cas devenu sans objet, aucun frais judiciaires n’est perçu et aucuns dépens ne sont alloués en l’absence de circonstances particulières (consid. 3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.019553-121016 223 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeLogoz


Art. 25 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 22 mai 2012 pour une durée de six mois de J., né le [...] 1975, originaire d' [...], actuellement sans domicile connu, en vue d'assurer l'exécution de son renvoi (I) et transmettant le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu'elle désigne un avocat d'office à l'intéressé (II), vu la décision du 24 mai 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant l'avocate Flore Primault en qualité de conseil d'office de J.,

  • 2 - vu le recours interjeté le 4 juin 2012 par J.________ contre l'ordonnance précitée, vu le courrier du 13 juin 2012 du Service de la population, secteur départs (SPOP), informant la cour de céans que J.________ a quitté la Suisse le 12 juin 2012 à destination de Turin (Italie), vu la liste des opérations et débours de Me Flore Primault pour son activité déployée du 30 mai au 13 juin 2012 dans le cadre de la présente cause; attendu que le recours tendant à l'annulation de l'ordre de mise en détention de J.________ et à la mise en liberté immédiate de celui- ci n'a plus d'objet, l'intéressé ayant finalement quitté la Suisse le 12 juin 2012, que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle; attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables, qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Flore Primault a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 350 minutes de travail et 9 fr. de débours, que ce décompte peut être admis de sorte qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Primault à 1'050 fr. d'honoraires (350 minutes x 180 fr./h.) et 9 fr. de débours, TVA par 84 fr. 70 en sus; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,

  • 3 - qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil du recourant, est arrêtée à 1'143 fr. 70 (mille cent quarante-trois francs et septante centimes). IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour J.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 4 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

immigration detentionmootnessremoval enforcementex officio counselcostsstruck from the roll

The appeal had become moot because the appellant had departed from Switzerland.

Since the purpose of detention was to secure removal and the person had already left the country, there was no longer any live interest in overturning the detention order or ordering release.

The case was struck from the roll and appointed counsel was awarded an indemnity payable by the State.

A moot case must be removed from the docket. Under Art. 25 al. 1 LVLEtr, indigent detained persons' appointed counsel is compensated according to criminal-defense fee rules; the submitted account was accepted.

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