Le recours est devenu sans objet après le départ de Suisse du détenu

CREC jy12-038249-370/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile23 nov. 2012Droit des étrangersAutre

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de détention rendue par le juge de paix de Lausanne dans le contexte d’une expulsion. En cours de recours, le Service de la population a informé le tribunal qu’il avait quitté la Suisse le 22 October 2012. La Chambre a considéré que le recours était dès lors devenu sans objet et a rayé la cause du rôle en application de l’Art. 242 CPC. Elle a néanmoins relevé que la détention avait été ordonnée légalement en vertu de l’Art. 76 LEtr, des indices concrets de risque de fuite existant, et que les principes de proportionnalité et de célérité avaient été respectés. Aucun frais judiciaires n’a été mis à sa charge, et l’avocate d’office Martine Dang a reçu CHF 1,492.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC; perte d’objet d’un recours lorsque le litige sous-jacent cesse d’exister; le tribunal doit rayer la cause du rôle. En matière de détention administrative en vue du renvoi au sens de l’Art. 76 LEtr, des indices concrets de risque de fuite ou de refus d’obtempérer peuvent être déduits d’une appréciation de l’ensemble des circonstances, notamment d’une disparition antérieure, de tentatives de renvoi infructueuses et d’un comportement incompatible avec la volonté alléguée de partir. La détention doit également respecter les principes de proportionnalité et de célérité; si ces exigences sont satisfaites, il n’y a pas de privation de liberté illégale au sens de l’Art. 5(1)(f) ECHR. Lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office a droit à une rémunération de l’État selon les règles cantonales d’application.

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JY12.038249-121847 370 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 novembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Corpataux


Art. 242 CPC; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Vu l’ordonnance de mise en détention rendue le 24 septembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause qui concerne R.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier,

vu la décision du 26 septembre 2012 de la Présidente du Tribunal cantonal désignant Me Martine Dang, avocate à Lausanne, en qualité de conseil d’office de R.________,

vu le recours exercé le 8 octobre 2012 par R.________ contre l’ordonnance du 24 septembre 2012,

  • 2 -

vu les déterminations du Service de la population (ci-après : le SPOP) du 16 octobre 2012,

vu la liste des opérations déposée le 18 octobre 2012 par le conseil d’office de R., vu le téléfax du 22 octobre 2012 du SPOP informant la Chambre de céans que R. a quitté la Suisse en date du 22 octobre 2012,

attendu que la Chambre de céans a été informée par téléfax du 22 octobre 2012 que le recourant avait quitté la Suisse le même jour,

que le recours n’a dès lors plus d’objet,

que la cause doit par conséquent être rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) ; attendu que le recourant soutenait principalement que les conditions pour ordonner sa mise en détention n’étaient pas réalisées et, subsidiairement, que la durée de détention prononcée à son encontre violait les principes de proportionnalité et de célérité, que le recourant considérait dès lors que sa mise en détention violait l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), que, selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué une violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l’autorité d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296),

  • 3 - que, selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales, qu’il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition,

qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4), que ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr), que, selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1),

  • 4 - que la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95), qu’en l’espèce, le recourant, après avoir quitté la Suisse à destination de l’Italie, y est revenu et a déposé une deuxième demande d’asile le 18 janvier 2012, que, par décision du 15 mars 2012, l’Office fédéral des migrations a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile du recourant et lui a imparti un délai au lendemain de l’échéance du délai de recours pour quitter la Suisse, que cette décision est entrée en force le 31 mars 2012, qu’un vol à destination de l’Italie a été prévu le 11 juin 2012, mais qu’il a dû être annulé, le recourant ayant disparu du centre d’hébergement dans lequel il séjournait, qu’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme avoir quitté le centre d’hébergement non pas pour éviter son expulsion, mais parce que les conditions de vie dans ce centre ne lui plaisaient pas, ni lorsqu’il affirme être disposé à quitter volontairement la Suisse, ces affirmations étant contredites par les pièces du dossier, étant relevé qu’il a déjà disparu une fois, qu’au vu de ces circonstances, force est de relever que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient en l’espèce réalisées,

  • 5 - que la mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de proportionnalité, qu’elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 21 septembre 2012, qu’une réservation de vol a été demandée par le SPOP en date du 28 septembre 2012 et que le recourant a finalement pu quitter la Suisse le 22 octobre 2012, qu’en définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 par. 1 let. f CEDH ; attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ;

attendu qu’à teneur de l’art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables,

que l’indigence du recourant est manifeste,

qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office du recourant que celui-là a consacré environ 7,4 heures à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu la nature de la cause et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr., à 1'441 fr. 80, TVA comprise,

que des débours peuvent en outre être alloués à hauteur de 50 fr. 20, TVA comprise,

que l’indemnité d’office de Me Martine Dang doit ainsi être arrêtée à 1'492 fr., TVA et débours compris ;

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. constate que le recours est devenu sans objet ;

II. dit que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ;

III.fixe l’indemnité de Me Martine Dang, conseil d’office du recourant R.________ à 1'492 fr. (mille quatre cent nonante- deux francs), TVA et débours compris ;

IV.raye la cause du rôle. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Martine Dang (pour R.________) -SPOP Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :

Mots-clés

administrative detentionmootnessexpulsionflight riskproportionalitycelerityex officio counselcosts

The appeal had become moot and the case had to be struck from the roll.

Once the authority learned that the appellant had left Switzerland, there was no longer a current subject-matter to decide.

The court held that the detention had been ordered lawfully and in compliance with proportionality and expedition requirements.

Concrete indications showed a risk of absconding or non-compliance: the appellant had previously disappeared, missed the arranged removal flight, and the file contradicted his claim of willingness to leave voluntarily.

No court costs were charged, and appointed counsel received CHF 1,492 including VAT and disbursements.

The appellant was indigent and counsel had reasonably spent about 7.4 hours on the appeal.

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