Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
JY12.040163-121925
374
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Schwab
Art. 25 LVLEtr
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 31 août 2012, pour une
durée de six mois, de G., né le [...] 1968, originaire de Macédoine,
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et
transmettant le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal, pour qu'elle
désigne un avocat d'office à l'intéressé (II),
vu le recours interjeté le 10 septembre 2012 par G. à
l'encontre de l'ordonnance précitée,
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vu l'arrêt rendu le 27 septembre 2012 par la Chambre des
recours civile rejetant le recours du 10 septembre 2012,
vu la demande de libération déposée le 5 octobre 2012 par le
Service d'Aide Juridique aux Exilés pour le compte de G.,
vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2012 par le Juge de paix
des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois rejetant la demande de
mise en liberté de G. (I) et maintenant la détention ordonnée le 31
août 2012 (II),
vu la décision du 16 octobre 2012 de la Présidente du Tribunal
cantonal confirmant à l'avocat Stéphane Ducret sa mission de conseil
d'office de G.,
vu le recours interjeté le 17 octobre 2012 par l'intéressé à
l'encontre de l'ordonnance du 15 octobre 2012,
vu la liste des opérations de Me Stéphane Ducret pour son
activité déployée du 11 septembre au 18 octobre 2012 dans le cadre de la
présente cause,
vu le courrier du 23 octobre 2012 du Service de la population,
secteur départs, informant la cour de céans que G. a quitté la
Suisse le 19 octobre 2012 à destination de Skopje (Macédoine);
attendu que le recours tendant à l'admission de la demande de
mise en liberté de G.________ et à la levée définitive de la détention de
celui-ci n'a plus d'objet, l'intéressé ayant finalement quitté la Suisse le 19
octobre 2012,
que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle;
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attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (Loi du 18 décembre
2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables,
qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Stéphane Ducret a
produit une note détaillée de ses opérations annonçant six heures de
travail, soit deux heures pour lui-même et quatre heures pour l'avocate-
stagiaire Hélène Vulliamy,
que ce décompte peut être admis de sorte qu'il y a lieu
d'arrêter l'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret à 1'015 fr. 20 ([2 x
180 fr./h.]+[4 x 110 fr./h.]), TVA comprise;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
qu'il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Stéphane Ducret, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'015 fr. 20 (mille quinze francs et
vingt centimes).
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéphane Ducret (pour G.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
-
5 -
Le greffier :
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