Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY13.011808-130643
99
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 avril 2013
Présidence de M. W I N Z A P , vice-président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 242 CPC
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne ordonnant la détention dès le 21 mars 2013 pour une
durée de six mois de O., né le 1
er
avril 1975, originaire du Nigeria,
actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, rte
de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier,
vu la décision du Président du Tribunal cantonal du 25 mars
2013 désignant l'avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil d'office de
O.,
vu le recours exercé le 28 mars 2013 par O.________ contre
l'ordonnance précitée,
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vu la télécopie du 4 avril 2013 du Service de la population,
Secteur départs, à Lausanne, informant la cour de céans que O.________
avait quitté la Suisse en date du 2 avril 2013 à destination de ...]Malte,
vu la liste des opérations déposée le 8 avril 2013 par le conseil
d’office de O.________;
attendu que, selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010; RS 272), si la procédure devenue sans objet prend fin
sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,
qu'une telle hypothèse est réalisée en l'espèce en raison du
retour du recourant le 2 avril 2013 à Malte, Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile,
qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre
2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale
étant applicables,
que le conseil d’office du recourant a annoncé avoir consacré
3 h 35 à la procédure de recours,
qu'au vu des opérations accomplies, il y a lieu de prendre en
compte 3 heures de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 540 fr. plus 43
fr. 20 de TVA, ainsi que 21 fr. 25 de débours plus 1 fr. 70 de TVA, à savoir
un total de 606 fr. 15;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
107 al. 1 let. e CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 606 fr. 15 (six cent six francs et quinze
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour O.________)
-Service de la population, Secteur départs
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :
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