Le recours est devenu sans objet après la libération du détenu

CREC jy13-013931-122/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile24 avr. 2013Droit des étrangersRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ a contesté une décision ordonnant sa détention pour six mois, rendue par la justice de paix de Lausanne. Avant que le recours cantonal ne soit jugé, le Service de la population a ordonné sa libération immédiate. La Chambre des recours civils a dès lors constaté que le recours et la demande d’effet suspensif étaient devenus sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a également fixé l’indemnité du conseil d’office à CHF 1,420.20, en acceptant le relevé des heures, mais en réduisant les débours non justifiés à un montant forfaitaire de CHF 100. Aucun frais judiciaires de deuxième instance n’a été mis à la charge des parties.

Regeste Omnilex

Art. 25 LVLEtr ; sans-objet d’un recours contre la détention et indemnisation du conseil d’office : lorsque la détention contestée prend fin sur décision de l’autorité compétente avant que la décision sur recours ne soit rendue, la demande de mise en liberté et toute demande d’effet suspensif deviennent sans objet et le recours doit être rayé du rôle. En vertu de l’art. 25 LVLEtr, le conseil d’office des détenus indigents est indemnisé aux frais de l’État selon les règles applicables à la défense d’office en matière pénale ; un relevé détaillé des heures peut être accepté, tandis que les débours non justifiés peuvent être réduits à un montant forfaitaire. Dans un tel cas, la juridiction de recours peut renoncer à percevoir des frais judiciaires (consid. 1–3).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JY13.013931-130750 122 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 avril 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier :MmeLogoz


Art. 15 ss et 25 LVLEtr Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès ce jour, pour une durée de six mois, de X., né le [...], originaire de la République du Kosovo, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier, vu la décision du 8 avril 2013 du Président du Tribunal cantonal désignant l'avocat Raphaël Tatti en qualité de conseil d'office de X.,

  • 2 - vu le recours interjeté le 18 avril 2013 par X.________ contre l'ordonnance précitée, vu la requête d'effet suspensif contenue dans ce recours, vu la décision rendue le 18 avril 2013 par le Service de la population, Secteur départs (SPOP), ordonnant la libération immédiate de X., vu la liste des opérations et débours produite le 22 avril 2013 par Me Raphaël Tatti, attendu que le recours tendant à la mise en liberté immédiate de X. n'a plus d'objet, la libération immédiate de l'intéressé ayant été ordonnée le 18 avril 2013 par le SPOP, que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours n'a également plus d'objet; attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables,

qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Tatti a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant 6 heures 45 de travail et 136 fr. 50, hors TVA, de débours,

que sa liste des opérations peut être admise, qu'à défaut de justificatifs établissant les débours réclamés, ceux-ci seront en revanche ramenés au montant forfaitaire de 100 fr.,

  • 3 -

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Tatti à 1'215 fr. d'honoraires (6.45 x 180 fr./h.) et 100 fr. de débours, TVA par 105 fr. 20 en sus, soit une indemnité totale de 1'420 fr. 20;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance; attendu que la cause n'ayant plus d'objet doit être rayée du rôle. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. L'indemnité de Me Raphaël Tatti, conseil d'office du recourant X.________, est arrêtée à 1'420 fr. 20 (mille quatre cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La cause est rayée du rôle. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour X.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

mootnessdetentionforeign nationalsex officio counsellegal aidcourt costs

The appeal was moot because immediate release had already been ordered by the population office.

Once the appellant had been released, the request for immediate release and the suspension request no longer required adjudication.

The appointed counsel’s fee was set at CHF 1,420.20 inclusive of VAT and expenses.

The detailed time sheet was accepted, but unsupported disbursements were reduced to a flat CHF 100; the hourly rate was applied and VAT added.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.