Texte intégral
856
TRIBUNAL CANTONAL
JY13.038835-131866
331
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2013
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 31 LVLEtr
Vu la décision rendue le 10 septembre 2013 par la Juge de
paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 10 septembre
2013 pour une durée de trois mois d'I.________, né le 2 janvier 1990,
originaire de Syrie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de
Favra, à Puplinge,
vu la décision du 11 septembre 2013 du Président du Tribunal
cantonal désignant Samuel Thétaz, avocat à Lausanne, en qualité de
conseil d'office du prénommé,
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vu le recours interjeté le 18 septembre 2013 par I.________ à
l'encontre de l'ordonnance du 10 septembre 2013,
vu la télécopie du 26 septembre 2013 du Service de la
population informant le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté
la Suisse, la veille, à destination de Milan, en Italie;
attendu que le recours est ouvert contre la décision du juge de
paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en
relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi
du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11); art. 80 al. 1 LEtr [loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; art. 30 al. 1
LVLEtr),
que le recours est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure applicable aux décisions rendues en vertu de
la LVLEtr ainsi qu'aux recours contre dites décisions est régie par l'art. 31
LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
qu'en l'espèce, le recourant ayant quitté la Suisse le 25
septembre 2013, son recours interjeté le 18 septembre 2013 est devenu
sans objet,
qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
attendu que, selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne
détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables,
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qu'au regard de la liste d'opérations produite le 18 septembre
2013 par Me Samuel Thétaz, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total
de huit heures à l'accomplissement de son mandat,
qu'au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office
s'élève à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 225 fr., soit
ses frais de vacation par 120 fr. et les frais de l'interprète par 105 fr., ainsi
que la TVA sur le tout par 133 fr. 20, soit à un montant total de
1'798 fr. 20;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Samuel Thétaz, conseil du
recourant I.________, est arrêtée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent
nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours
compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Samuel Thétaz (pour I.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne,
-Service de la population.
La greffière :
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