Le recours contre la détention administrative est devenu sans objet après la libération

CREC jy13-055872-36/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile29 janv. 2014Droit des étrangersRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une ordonnance du juge de paix vaudois le plaçant en détention administrative pour six mois. Avant que la cour cantonale ne statue, le Service de la population a ordonné sa libération immédiate. La Chambre des recours civile a considéré que le recours était devenu sans objet, a pris acte de la décision de libération et a rayé la cause du rôle. Elle a également fixé l’indemnité de la conseil d’office, Véronique Fontana, à CHF 1,246.75 et n’a pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

Regeste Omnilex

Art. 30 et 31 LVLEtr; le recours contre la détention administrative devient sans objet dès la libération prononcée par l’autorité compétente. Lorsque la personne détenue est libérée avant que la cour d’appel ne statue, le recours tendant à sa libération n’a plus d’objet; le tribunal prend acte de la libération et raye la cause du rôle. En vertu de l’Art. 25 al. 1 LVLEtr, le conseil d’office d’une personne détenue indigente a droit à une indemnité à la charge de l’État, fixée selon les règles applicables au défenseur d’office en matière pénale et pouvant être réduite lorsque le temps allégué est excessif. Aucun frais judiciaires n’est mis à la charge des parties lorsque la loi le permet (consid. 3-5).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JY13.055872-140069 36 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 janvier 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 31 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :
  1. Par ordonnance du 31 décembre 2013, notifiée le même jour et reçue le 3 janvier 2014 par l’intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 31 décembre 2013, pour une durée de six mois, d’R., né le [...] 1986, originaire de la République du Kosovo, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier. En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’R. en application de l’art. 76 al.1 let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors que celui-ci avait fait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse du 14 octobre 2009, définitive et exécutoire dès le 9 septembre 2010, et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de quitter la Suisse. Le 3 janvier 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office d’R.. 2.Le 10 janvier 2014, R. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et conclu à sa libération immédiate. Par télécopie du 22 janvier 2014, le Service de la population (SPOP) a informé le Tribunal cantonal qu’il avait le jour même ordonné la libération immédiate d’R.________. 3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
  • 3 - décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate d’R.________ n’a plus d’objet, au vu de la décision de libération rendue par le SPOP. Il y a lieu de prendre acte de cette décision et de rayer la cause du rôle. 4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, Me Véronique Fontana a produit une note détaillée de ses opérations et débours annonçant sept heures et quinze centièmes de travail. Vu la nature de la cause, il se justifie cependant de réduire le temps consacré à l’entretien avec R.________, le 8 janvier 2014, de trois heures à une heure, indemnité de déplacement par 120 fr. en sus (CREC 26 octobre 2012/382). L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana doit ainsi être arrêtée à 1’287 fr. d’honoraires (5 h 15 x 180 fr./h), TVA par 103 fr. en sus, et 194 fr. 40 de débours, TVA par 15 fr. 55 en sus, soit une indemnité totale de 1'246 fr.

5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d’office du recourant R.________ est arrêtée à 1'246 fr. 75 (mille deux cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour R.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal had become moot because the competent authority ordered immediate release.

Once release was ordered by the Service de la population, there was no longer any live dispute about detention; the court merely took note and removed the case from the docket.

Court-appointed counsel was granted an indemnity fixed at CHF 1,246.75, VAT and disbursements included.

Although the billed hours were partly reduced, compensation had to be awarded under the cantonal rules applicable to indigent detainees and appointed counsel.

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