Texte intégral
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.000569-140107
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à
Etablissement de Favra, Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 9 janvier
2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 29 janvier 2014, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le
27 janvier 2014, à destination de Madrid, en Espagne. Le recours interjeté
le 20 janvier 2014 par J.________ contre l’ordonnance précitée est dès lors
devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du
rôle.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Au regard de la liste d'opérations produite le 3 février 2014 par
Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant, cette dernière a consacré 7
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heures et 54 minutes (7,90) à ce dossier, ce qui paraît élevé dès lors que
la cause n’est pas particulièrement complexe. En outre, le temps de
déplacement effectué le 17 janvier 2014 a été comptabilisé au plein tarif
horaire. Il y a dès lors lieu de retenir 1 heure et 24 minutes d’entretien à
cette date, ce qui réduit le temps total consacré au dossier à 6 heures et
54 minutes (6,90). En outre, une indemnité forfaitaire de 120 fr. sera
retenue pour le déplacement en lieu et place des frais de kilométrage. Les
frais de dossier annoncés à hauteur de 30 fr. sont des frais de gestion qui
ne sont pas supportés par l’assistance judiciaire. Au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Cyrielle Cornu s’élève dès lors à 1'490 fr. 40,
TVA au taux de 8% et débours compris (([7 heures X 180 fr.] + 120 fr.) x
8%).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Cyrielle Cornu, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'490 fr. 40 fr. (mille quatre cent nonante francs
et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cyrielle Cornu (pour le recourant),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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