Texte intégral
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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.005829-140326
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 février 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, né
le [...] 1978, originaire de la République de Serbie, contre la décision
rendue le 12 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans
la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 21 février 2014, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné le jour même la libération
immédiate de Z.________ en application des art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 22 al. 2 ch.
1 LVLEtr. Le recours interjeté le 20 février 2014 par l’intéressé contre la
décision de mise en détention du Juge de paix du 12 février 2014 est dès
lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause
du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation
de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas
lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention.
3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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3 -
Au regard de la liste d'opérations produite le 20 février 2014
par Me Marc-Henri Fragnière, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre
qu'il a consacré un total de dix heures et quarante-cinq minutes à
l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son
indemnité de conseil d'office s'élève à 1’935 fr., montant auquel s'ajoute
une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour un déplacement, ainsi que la TVA
à 8% sur le tout par 164 fr. 40, soit à une somme de 2'219 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'219 fr. 40 (deux mille deux cent dix-
neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Henri Fragnière (pour Z.________),
-Service de la population.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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