Le recours est devenu sans objet après le départ du détenu de Suisse

CREC jy14-005858-83/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile6 mars 2014Droit des étrangersNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a recouru contre une ordonnance du juge de paix de Lausanne du 2014-02-12 prononçant six mois de détention administrative. Son conseil a demandé la suspension de la procédure de recours et la libération. Avant le jugement, le Service de la population a informé le tribunal que O.________ avait quitté la Suisse le 2014-02-26 à destination de Lagos. La Chambre des recours civile a constaté que le recours était devenu sans objet, a rayé la cause du rôle, a remis les frais judiciaires, a refusé l’allocation de dépens et a fixé l’indemnité du conseil à la charge de l’État à CHF 1,007.

Regeste Omnilex

Art. 30 et 31 LVLEtr; perte d’objet d’un recours contre une détention administrative après le départ du détenu de Suisse. Lorsque, avant que la décision sur le recours ne soit rendue, la personne détenue a quitté le pays, le recours perd son objet pratique et le tribunal se borne à en prendre acte formellement et à rayer la cause du rôle. Dans ces circonstances, aucune partie n’est réputée avoir succombé au sens de l’Art. 55 al. 2 LPA-VD; les frais judiciaires peuvent être remis en application de l’Art. 50 LPA-VD. Lorsque le détenu est indigent, le défenseur d’office a droit à une indemnité à la charge de l’État en vertu de l’Art. 25 al. 1 LVLEtr.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JY14.005858-140342 83 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière :Mme Pache


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 12 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 12 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de O., né le [...] 1989, originaire du Nigeria, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...]. Par décision du 13 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Romain Kramer en qualité de conseil d’office de O.. Par acte du 21 février 2014, l'avocat Romain Kramer, agissant pour le compte de O., a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant, sous suite de frais, à titre préliminaire à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours, et, sur le fond, à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à la libération immédiate de l'intéressé. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 3.Par télécopie du 3 mars 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 26 février 2014, à destination de Lagos. Le recours interjeté le 21 février 2014 par O. contre l'ordonnance rendue le 13 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 3 - 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 5 mars 2014 par Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 4 h 45 à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité s'élève à 1'007 fr., débours par 152 fr. compris, étant précisé que ce conseil n'est pas soumis à la TVA. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Romain Kramer, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'007 fr. (mille sept francs), débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Romain Kramer (pour O.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

administrative detentionmootnessappealcostslegal aidstruck from the roll

The appeal had become moot and the court took formal note of that fact.

Because the detainee had left Switzerland on 2014-02-26, the detention appeal no longer had any practical object; the case had to be struck from the roll.

No judicial costs and no second-instance party compensation were awarded; appointed counsel received an indemnity from the State.

No party could be regarded as having lost, so there was no basis for party costs. For indigent detention cases, appointed counsel is compensated by the State.

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